Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances

Version INITIALE

NOR : ECOT0420061D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/24/ECOT0420061D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/24/2004-1255/jo/article_2

Texte n°6

Article 2


L'actif du fonds commun de créances peut être composé :
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article 3 ;
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article 4 ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article 6 ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article 14.