Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances

Version INITIALE

NOR : ECOT0420061D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/24/ECOT0420061D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/24/2004-1255/jo/article_5

Texte n°6

Article 5


La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :
1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article 6 ;
2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;
3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier ;
4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article 6 ;
5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ;
6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article 14.
Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.