Article 2
Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0300751D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/7/ECOP0300751D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/7/2003-1065/jo/article_2
Texte n°8
Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.
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