Décret n° 2002-1118 du 30 août 2002 relatif aux mesures prises dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, en application des articles L. 251-14 et L. 251-19 du code rural

Version INITIALE

NOR : AGRG0201762D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/AGRG0201762D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/2002-1118/jo/article_6

Texte n°22

Article 6


Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.