Décret n° 2002-1118 du 30 août 2002 relatif aux mesures prises dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, en application des articles L. 251-14 et L. 251-19 du code rural

Version INITIALE

NOR : AGRG0201762D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/AGRG0201762D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/2002-1118/jo/article_4

Texte n°22

Article 4


Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.