Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau
TITRE Ier : LA QUALITÉ DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, D'ENTRAÎNEUR DE HAUT NIVEAU, D'ARBITRE ET JUGE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, DE SPORTIF ESPOIR ET DE PARTENAIRE D'ENTRAÎNEMENT (Articles 1 à 16)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Dispositions relatives aux entraîneurs de haut niveau (Article 9)
Chapitre III : Dispositions relatives aux arbitres et juges sportifs de haut niveau (Article 10)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux sportifs Espoirs et aux partenaires d'entraînement (Articles 11 à 13)
Chapitre V : Retrait de la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif Espoir ou de partenaire d'entraînement (Articles 14 à 16)
TITRE II : LA COMMISSION NATIONALE DU SPORT DE HAUT NIVEAU (Articles 17 à 28)
TITRE III : LES COMMISSIONS RÉGIONALES DU SPORT DE HAUT NIVEAU (Articles 29 à 30)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 31 à 35)
Article 27
La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.