Article 2
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents concernés bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFP0201414D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/24/DEFP0201414D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/24/2002-670/jo/article_2
Texte n°65
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents concernés bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.
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