Article 4
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFP0201414D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/24/DEFP0201414D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/24/2002-670/jo/article_4
Texte n°65
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.
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