Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Version INITIALE

NOR : AGRS0102631D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/14/AGRS0102631D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/14/2002-200/jo/article_4

Texte n°53

Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 4


L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 du code rural est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.