Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Version INITIALE

NOR : AGRS0102631D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/14/AGRS0102631D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/14/2002-200/jo/article_19

Texte n°53

Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 19


La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles 35 à 37 du décret du 29 juin 1973 susvisé.