Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Version INITIALE

NOR : AGRS0102631D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/14/AGRS0102631D/jo/article_36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/14/2002-200/jo/article_36

Texte n°53

Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 36


En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.