Décret n° 2002-1419 du 2 décembre 2002 relatif à la définition de certains tabacs manufacturés et portant modification de l'annexe II au code général des impôts

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NOR : BUDD0270034D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/2/BUDD0270034D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/2/2002-1419/jo/texte

Texte n°33

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la directive n° 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 275 B, 275 E et 275 E bis de son annexe II ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Les 3° et 4° de l'article 275 B de l'annexe II au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 3° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de trente degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
    4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur. »


  • Le quatrième alinéa de l'article 275 E de l'annexe II au code général des impôts est supprimé.


  • L'article 275 E bis de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit :
    I. - Le 3° est supprimé.
    II. - Il est créé un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer