Article 11
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MESH0124158D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/12/31/MESH0124158D/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/12/31/2001-1375/jo/article_11
Texte n°18
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.
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