Décret no 90-1210 du 21 décembre 1990 relatif aux conditions d'accès à certains offices publics et ministériels

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NOR : JUSC9021062D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/12/21/JUSC9021062D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/12/21/90-1210/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne; Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article L. 821-3; Vu l'ordonnance du 28 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat;
Vu l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués;
Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice;
Vu l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs;
Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués;
Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire;
Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers publics ou ministériels et auxiliaires de justice;
Vu le décret no 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier du tribunal de commerce;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le 1o de l'article 1er du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes;> >
  • Art. 2. - Il est ajouté au décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 l'article 4-1 ci-après:
    < < <1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés:
    < < < <2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
    <


    < <1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 1er;
    < <2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
    < >

  • Art. 3. - Le 1o de l'article 2 du décret no 73-541 du 19 juin 1973 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes.> >
  • Art. 4. - Il est ajouté au décret no 73-541 du 19 juin 1973 précité l'article 5-1 ci-après:
    < < <1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés:
    < < < <2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
    < < <1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er;
    < <2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
    < < >
  • Art. 5. - Il est ajouté au décret no 73-609 du 5 juillet 1973 l'article 7-1 ci-après:
    < < <1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés:
    < < < <2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
  • < < <1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er;
    < <2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
    < < >
  • Art. 6. - Il est ajouté au décret n 75-770 du 14 août 1975 l'article 5-2 ci-après:
    < < <1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre des communautés européennes délivrés:
    < < < <2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
    < < <1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er;
    < <2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
    < >
  • Art. 7. - Il est ajouté au décret no 87-601 du 29 juillet 1987 l'article 3-1 ci-après:
    <
  • < <1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre des communautés européennes délivrés:
    < < < <2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
    < < <1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er;
    < <2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
    < < >
  • Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991.


  • Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET