Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article L. 821-3 ; Vu l'ordonnance du 28 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs ; Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ; Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués ; Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ; Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs ; Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ; Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ; Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers publics ou ministériels et auxiliaires de justice ; Vu le décret n° 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier du tribunal de commerce ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET