Arrêté du 21 février 2024 pris en application de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale

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NOR : TSSS2405355A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/2/21/TSSS2405355A/jo/texte

Texte n°8

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-6, L. 114-6-1, R. 114-6-1 et D. 114-4-2 ;
Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 modifiée de finances pour 2002, notamment son article 136 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics ;
Vu l'arrêté du 1er août 2022 pris pour l'application de l'article D. 114-4-4 du code de la sécurité sociale relatif au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2023 portant modification du recueil de normes comptables pour les organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis n° 2023-01 du 12 janvier 2023 du Conseil de normalisation des comptes publics relatif à la norme sur les comptes combinés du recueil de normes comptables pour les organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 7 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 7 novembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 8 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 14 novembre 2023,
Arrêtent :


  • Les comptes combinés des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-6 sont établis conformément aux dispositions du recueil des normes comptables pour les organismes de sécurité sociale relatives aux comptes combinés applicables aux régimes de base de sécurité sociale accessibles sur le site : www.economie.gouv.fr/cnocp, ainsi qu'aux dispositions prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté.


  • Les entités combinées garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'établissement des comptes combinés annuels, dans les délais et selon les modalités fixées par l'entité combinante.


  • En ce qui concerne la branche maladie du régime général, le périmètre de combinaison n'inclut pas les charges et produits relatifs à la gestion de la complémentaire santé solidaire assurée par les organismes de son réseau. De la même façon, il n'inclut pas les charges et produits relatifs au financement des dépenses de complémentaire santé solidaire de l'ensemble des régimes assuré par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.
    Les comptes combinés de la branche maladie n'incluent pas le détail des charges et produits relatifs à la gestion des soins urgents. Ils retracent le déficit résultant de la différence entre la prise en charge de ces opérations par la branche maladie et la dotation versée à ce titre par l'Etat en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.


  • Pour l'application de la combinaison partagée aux caisses générales de sécurité sociale, la ventilation des opérations de gestion administrative, par branche, activité ou régime, s'effectue selon les modalités suivantes :


    - sur la base des informations transmises par les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie centralise l'ensemble des charges et produits de gestion administrative de ces caisses ;
    - la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie aux caisses nationales concernées, pour comptabilisation dans les différents comptes combinés qu'elles établissent, la part des opérations de gestion administrative qui leur est respectivement imputable, après application de la clé de répartition suivante :


    Pour les branches du régime général :


    - CNAM-branche maladie : 67 % ;
    - CNAM-branche accidents du travail et maladies professionnelles : 4 % ;
    - CNAV-branche vieillesse : 21 %.


    Pour le régime de la mutualité sociale agricole :


    - CCMSA : 8 %.


    La transmission des informations et des notifications relatives aux dépenses de gestion administrative des caisses générales de sécurité sociale est effectuée conformément aux modalités définies dans le calendrier commun d'établissement des comptes fixé par la mission comptable permanente mentionnée à l'article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2023.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 février 2024.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
M. Delaye


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat