Article 2
Les entités combinées garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'établissement des comptes combinés annuels, dans les délais et selon les modalités fixées par l'entité combinante.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TSSS2405355A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/2/21/TSSS2405355A/jo/article_2
Texte n°8
Les entités combinées garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'établissement des comptes combinés annuels, dans les délais et selon les modalités fixées par l'entité combinante.
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