Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022

NOR : MENE2120914A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/27/MENE2120914A/jo/texte
JORF n°0173 du 28 juillet 2021
Texte n° 7

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) » « sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) », « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) », « sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) », « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux sections internationales ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 relatif au baccalauréat franco-américain ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2019 modifié relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juillet 2021,
Arrêtent :


  • L'annexe de l'arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique susvisé est modifiée comme suit :
    1° La ligne : « Langues vivantes A et B + enseignement technologique en langue vivante A (1) » est remplacée par les mots : « Langues vivantes A et B + enseignement technologique en langue vivante (1) » ;
    2° La note (1) est remplacée par une note ainsi rédigée :


    « (1) La langue vivante A est étrangère. La langue vivante B peut être étrangère ou régionale. L'horaire élève indiqué correspond à une enveloppe globalisée pour ces deux langues vivantes. A l'enseignement d'une langue vivante peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue. L'enseignement technologique en langue vivante est pris en charge conjointement par un enseignant d'une discipline technologique et un enseignant de langue vivante. Il est adossé soit à la langue vivante A, soit à la langue vivante B. »


  • L'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est modifié comme suit :
    I.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale font l'objet d'évaluations au cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du code de l'éducation, qui se traduisent par une note de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat.
    « Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en compte :


    «-pour une part de trente pour cent (30 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale, constatées en conseil de classe, chacune de ces moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %). En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) ;
    «-pour une part de huit pour cent (8 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ;
    «-pour une part de deux pour cent (2 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève dans l'enseignement moral et civique à hauteur de 1 % pour les résultats de l'année de première et de 1 % pour les résultats de l'année de terminale.


    « L'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique fait l'objet d'un projet d'évaluation travaillé en conseil d'enseignement, validé en conseil pédagogique et présenté au conseil d'administration dans les établissements publics d'enseignement, et élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat. »


    II.-Les articles 2 à 6 sont abrogés.
    III.-L'article 7 est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « des évaluations communes du » sont remplacés par les mots : « retenues au titre du contrôle continu pour le » ;
    2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « La commission prend connaissance des évaluations chiffrées annuelles des résultats de l'élève, renseignées dans le livret scolaire, et des notes obtenues aux évaluations ponctuelles par les candidats concernés par cette modalité d'évaluation. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation. »
    IV.-L'article 8 est abrogé.
    V.-L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles.
    « Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique.
    « Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes :
    « 1° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
    « 2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première.
    « Le choix du candidat est définitif une fois qu'il a été formulé lors de son inscription à l'examen, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie.
    « La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat. »


    VI.-A l'article 10 les mots : « se présenter aux évaluations communes » sont remplacés par les mots : « disposer d'une évaluation chiffrée annuelle ».
    VII.-A l'article 11 les mots : « des évaluations communes » sont remplacés par les mots : « du contrôle continu ».
    VIII.-L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 12.-Lorsque, pour cause de force majeure dûment constatée, le candidat ne dispose pas d'une évaluation chiffrée annuelle pour l'année de première dans un enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement dans cet enseignement au cours du premier trimestre de l'année de terminale.
    « Lorsque l'évaluation chiffrée annuelle faisant défaut porte sur l'année de terminale, le candidat est convoqué à une évaluation ponctuelle avant la fin de l'année de terminale. »


    IX.-Les articles 13 et 14 sont abrogés.


  • L'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 est modifié comme suit :
    I.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-La liste et le coefficient des épreuves du baccalauréat général en contrôle continu sont fixés comme suit :
    « Un coefficient 40 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève, pour le cycle terminal, dans les enseignements suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Enseignement scientifique ; Education physique et sportive ; Enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à une épreuve terminale.
    « Ce coefficient 40 se répartit comme suit :


    Enseignements obligatoires

    1. Enseignements communs

    Histoire-géographie

    30

    32

    Langue vivante A

    Langue vivante B

    Enseignement scientifique

    Education physique et sportive (1)

    Enseignement moral et civique

    2

    2. Enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première

    8

    Total

    40


    « (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)
    « Le coefficient 30 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique, en langue vivante A et en langue vivante B, chacun de ces enseignements comptant avec un coefficient 3 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 3 pour les résultats de l'année de terminale.
    « En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée avec un coefficient 6.
    « Le coefficient 2 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève sur le cycle terminal en enseignement moral et civique, soit avec un coefficient 1 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 1 pour les résultats de l'année de terminale.
    « Le coefficient 8 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première. »


    II.-Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-Les résultats obtenus par les candidats aux enseignements optionnels sont affectés chacun d'un coefficient 2 par année d'enseignement, qui s'ajoute aux coefficients mentionnés à l'article 2.
    « Un enseignement optionnel de Langues et civilisations de l'Antiquité peut être suivi en sus des autres enseignements optionnels. Le cas échéant, cet enseignement optionnel est affecté, pour chaque langue concernée (latin et grec), d'un coefficient 2 pour chaque année. »


    III.-L'article 8-1 est ainsi modifié :
    1° Le I est ainsi modifié :
    a) Le nombre : « 2021 » est remplacé par le nombre : « 2022 » ;
    b) Les troisième et quatrième alinéas du 4° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


    «-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats du candidat sur le cycle terminal, en histoire-géographie ;
    «-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre des évaluations chiffrées des résultats du candidat sur le cycle terminal, respectivement en langue vivante A et en langue vivante B ; » ;


    2° Le II est ainsi rédigé :
    « II.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats mentionnés au I :


    «-la note moyenne de contrôle continu est constituée de la moyenne des évaluations chiffrées de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'une prise en compte du contrôle continu ;
    «-l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense. »


  • L'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 est modifié comme suit :
    I.-A l'article 1er, le dixième alinéa, le tableau situé en-dessous et les alinéas qui le suivent, sont remplacés par un alinéa, un tableau et des alinéas ainsi rédigés :
    « Evaluations en contrôle continu
    « Un coefficient 40 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, dans les enseignements suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Mathématiques ; Education physique et sportive ; Enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
    « Ce coefficient 40 se répartit comme suit :


    Enseignements obligatoires

    1. Enseignements communs

    Histoire-géographie

    30

    32

    Langue vivante A

    Langue vivante B

    Mathématiques

    Education physique et sportive (1)

    Enseignement moral et civique

    2

    2. Enseignements de spécialité suivi uniquement en classe de première

    8

    Total

    40


    « (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
    « Le coefficient 30 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en mathématiques, en langue vivante A et en langue vivante B, chacun de ces enseignements comptant avec un coefficient 3 pour les résultats de l'année de première, et un coefficient 3 pour les résultats de l'année de terminale.
    « En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée avec un coefficient 6.
    « Le coefficient 2 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève sur le cycle terminal en enseignement moral et civique, soit avec un coefficient 1 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 1 pour les résultats de l'année de terminale.
    « Le coefficient 8 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première. »
    II.-Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


    « Art. 1-1.-Concernant les enseignements optionnels, les candidats peuvent présenter à l'examen leurs résultats dans deux enseignements au choix, suivis en classe de première, et dans deux enseignements au choix suivis en classe de terminale. Un coefficient 2 est affecté à chaque enseignement, pour chaque année. »


    III.-L'article 7-1 est ainsi modifié :
    1° Le I est ainsi modifié :
    a) Le nombre : « 2021 » est remplacé par le nombre : « 2022 » ;
    b) Les troisième et quatrième alinéas du 7° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


    «-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par son professeur en histoire-géographie ;
    «-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève sur le cycle terminal, en langue vivante A et en langue vivante B ; »


    c) Au cinquième alinéa du 7°, les mots : « la note résultant des évaluations communes de mathématiques » sont remplacés par les mots : « l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par son professeur en mathématiques » ;
    2° Le II est ainsi rédigé :
    « II.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat technologique, pour les candidats mentionnés au I :


    «-la note moyenne de contrôle continu pour le cycle terminal est constituée de l'évaluation chiffrée des résultats de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'une prise en compte du contrôle continu ;
    «-l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense. »


  • L'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est modifié comme suit :
    I.-Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    «-se prévaloir d'une évaluation chiffrée des résultats en langue vivante de la section sur le cycle terminal, égale ou supérieure à 12 sur 20 ; ».


    II.-Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « à l'article 2 », sont insérés les mots : «, organisée en fin de cycle terminal, ».
    III.-Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « le résultat d'une interrogation orale de langue, qui a lieu à la même période que les autres évaluations communes de la classe de terminale » sont remplacés par les mots : « le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique, qui a lieu à la fin du cycle terminal ».
    IV.-Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat, suivant les modalités prévues pour les enseignements optionnels » sont remplacés par les mots : « sans pondération dans le calcul de l'évaluation chiffrée des résultats, pour le cycle terminal, dans la langue vivante choisie pour la discipline non linguistique ».


  • L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux sections internationales de lycée est modifié comme suit :
    I.-Au premier alinéa, les mots : « d'une part les épreuves terminales et d'autre part les évaluations communes de droit commun telles qu'elles sont » sont remplacés par les mots : « les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités ».
    II.-Au deuxième alinéa, les mots : « les évaluations communes de langue vivante A sont remplacées » sont remplacés par les mots : « le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé » et les mots : « Elle consiste en une unique évaluation commune organisée à la même période que les autres évaluations communes de la classe de terminale comportant » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est organisée à la fin du cycle terminal et comporte ».
    III.-Au troisième alinéa, les mots : « les évaluations communes d'histoire-géographie sont remplacées » sont remplacés par les mots : « le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé » et les mots : « Elle consiste en une unique évaluation commune organisée à la même période que les autres évaluations communes de la classe de terminale comportant » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est organisée à la fin du cycle terminal et comporte ».
    IV.-Au quatrième alinéa, les mots : « sections internationale » sont remplacés par les mots : « sections internationales » et les mots : « L'évaluation spécifique consiste en deux évaluations communes, organisées en première et en terminale aux mêmes périodes que les autres évaluations communes » sont remplacés par les mots : « L'évaluation spécifique consiste en deux évaluations organisées en fin de chaque année scolaire de première et de terminale ».
    V.-Au dernier alinéa, les mots : « s'ajoute » sont remplacés par les mots : « le contrôle continu de droit commun en enseignement scientifique est remplacé par », les mots : « sections internationale » sont remplacés par les mots : « sections internationales » et les mots : « L'évaluation spécifique consiste en deux évaluations communes, organisées en première et en terminale aux mêmes périodes que les autres évaluations communes » sont remplacés par les mots : « L'évaluation spécifique consiste en deux évaluations organisées en fin de chaque année scolaire de première et de terminale ».


  • L'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife est modifié comme suit :
    I.-L'article 9 est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Les candidats à l'Abibac passent les épreuves du baccalauréat telles qu'elles sont » sont remplacés par les mots : « Les candidats à l'Abibac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités », les mots : «, à l'exception des évaluations communes d'histoire-géographie et de langue vivante A. » sont remplacés par les mots : «, excepté concernant les enseignements suivants : » et les mots : « Ils passent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté » sont supprimés ;
    2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


    «-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature allemandes, réalisée sous la forme d'une épreuve écrite affectée d'un coefficient 15 ;
    «-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie ; affectée d'un coefficient 15. » ;


    3° Au dernier alinéa, les mots : « l'épreuve de » sont remplacés par le mot : « la ».
    II.-L'article 10 est modifié comme suit :
    1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « I.-L'évaluation spécifique d'histoire-géographie consiste en une composition écrite en langue allemande d'une durée de cinq heures organisée à la fin du cycle terminal. Elle se compose de deux parties : la première partie porte sur l'une des deux disciplines, la seconde partie porte sur la discipline qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation à la première partie. » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'épreuve spécifique » sont remplacés par les mots : « l'évaluation spécifique » ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « l'évaluation spécifique prend en compte la note de la première partie de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « la note de la première partie de l'évaluation » et les mots : « l'épreuve spécifique » sont remplacés par les mots : « l'évaluation spécifique » ;
    4° Au quatrième alinéa, les mots : « l'épreuve spécifique » sont remplacés par les mots : « l'évaluation spécifique » ;
    5° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « II.-L'évaluation spécifique de langue et littérature allemandes, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue allemande, d'une durée de cinq heures, et une interrogation orale en langue allemande d'une durée de trente minutes. » ;
    6° Au sixième alinéa, les mots : « L'évaluation de l'épreuve écrite » sont remplacés par les mots : « L'évaluation écrite », les mots : « de l'épreuve de langue vivante A, » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation chiffrée annuelle de langue vivante A pour le cycle terminal, » et les mots : « L'évaluation de l'épreuve orale » sont remplacés par les mots : « L'évaluation orale ».
    III.-Au premier alinéa de l'article 14, le mot : « comose » est remplacé par le mot : « compose ».


  • L'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato est modifié comme suit :
    I.-Au neuvième alinéa de l'article 5, après les mots : « choisir une langue vivante régionale au titre de », les mots : « l'épreuve de » sont remplacés par le mot : « la ».
    II.-L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-Les candidats au Bachibac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, excepté concernant les enseignements suivants :


    «-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature espagnoles, affectée d'un coefficient 15 ;
    «-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie ; affectée d'un coefficient 15.


    « Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue espagnole.
    « Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à faire valoir des résultats en langue vivante régionale au titre de l'évaluation chiffrée annuelle de langue vivante B. »


    III.-L'article 10 est ainsi modifié :
    1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'évaluation spécifique d'histoire-géographie consiste en une composition écrite en langue espagnole d'une durée de cinq heures organisée à la fin du cycle terminal. » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'évaluation spécifique de langue et littérature espagnoles, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue espagnole, d'une durée de quatre heures, et une interrogation orale en langue espagnole d'une durée de vingt minutes. » ;
    3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces évaluations spécifiques donnent lieu à l'attribution d'une note pour la composition écrite et d'une note pour l'interrogation orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux parties écrite et orale de l'évaluation spécifique est affectée d'un coefficient 15. »


  • L'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato susvisé est modifié comme suit :
    I.-Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : « l'épreuve de » sont remplacés par le mot : « la ».
    II.-L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11.-Les élèves scolarisés en voie générale et candidats à l'Esabac présentent les épreuves du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, excepté concernant les deux enseignements suivants :


    «-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature italiennes, affectée d'un coefficient 15 ;
    «-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie, affectée d'un coefficient 15.


    « Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue italienne.
    « Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à faire valoir des résultats en langue vivante régionale au titre de l'évaluation chiffrée annuelle de langue vivante B. »


    III.-L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 12.-Les élèves scolarisés en série STMG candidats à l'Esabac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique, excepté concernant les enseignements suivants :


    «-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue, culture et communication italiennes, affectée d'un coefficient 15 ;
    «-une évaluation technologique spécifique est prise en compte pour l'examen, affectée d'un coefficient 10. »


    IV.-Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Pour les candidats au baccalauréat général, l'évaluation spécifique d'histoire-géographie consiste en une composition écrite en langue italienne d'une durée de cinq heures organisée à la fin du cycle terminal. Elle se compose de deux parties : la partie histoire et la partie géographie, qui donnent lieu à l'attribution de deux notes distinctes. En vue de l'obtention du baccalauréat, le total de ces deux notes est pris en compte, affecté du coefficient 6, prévu pour l'évaluation chiffrée annuelle des résultats en histoire-géographie du candidat sur le cycle terminal, au titre de l'évaluation d'histoire-géographie. En vue de l'obtention de l'Esame di Stato, seule la note de la partie histoire est prise en compte.
    « Pour les candidats au baccalauréat général, l'évaluation spécifique de langue et littérature italiennes, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue italienne, d'une durée de quatre heures, et une interrogation orale en langue italienne d'une durée de vingt minutes et précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette évaluation spécifique donne lieu à l'attribution d'une note pour la composition écrite et d'une note pour l'interrogation orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux parties écrite et orale de l'évaluation spécifique est affectée d'un coefficient 15. »
    V.-L'article 14 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « à la même période que les autres évaluations communes de la classe de terminale » sont remplacés par les mots : « à la fin du cycle terminal » ;
    2° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les candidats au baccalauréat technologique, l'évaluation spécifique de langue, culture et communication, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue italienne, d'une durée de quatre heures, et une interrogation orale en langue italienne d'une durée de vingt minutes et précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette évaluation spécifique donne lieu à l'attribution d'une note pour la composition écrite et d'une note pour l'interrogation orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux parties écrite et orale de l'évaluation spécifique est affectée d'un coefficient 15. »


  • L'arrêté du 5 juin 2019 relatif au baccalauréat franco-américain est modifié comme suit :
    I.-Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3, les mots : « à l'évaluation commune » sont remplacés par les mots : « aux notes de contrôle continu » ;
    II.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-Les modules AP sont préparés durant les horaires prévus pour les enseignements spécifiques auxquels ils se substituent. »


  • L'arrêté du 22 juillet 2019 susvisé est modifié comme suit :
    I.-Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « personnes handicapées », sont ajoutés les mots : «, de présenter une note concernant ».
    II.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


    «-soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;
    «-soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu. »


    III.-A l'article 2, les mots : « en langue vivante A (ETLVA) qui se substitue au second temps de l'évaluation commune 3 en langue vivante A » sont remplacés par les mots : « en langue vivante (ETLV) ».
    IV.-Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « personnes handicapées », sont ajoutés les mots : «, de présenter une note concernant ».
    V.-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


    «-soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;
    «-soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;
    «-soit la totalité des évaluations organisées en langue vivante B. »


    VI.-L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant un trouble visuel peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :


    «-soit la partie compréhension de l'écrit des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen ;
    «-soit la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen. »


    VII.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


    «-de la partie compréhension de l'oral de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;
    «-de la partie expression orale de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ; ».


    VIII.-Au quatrième alinéa de l'article 6, les mots : « en langue vivante A (ETLVA) » sont remplacés par les mots : « en langue vivante (ETLV) ».
    IX.-Le cinquième alinéa de l'article 6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    «-des évaluations prévues dans le cadre du contrôle continu en langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est suivi uniquement en classe de première, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ; ».


    X.-Dans le titre de l'annexe I, les mots : « de l'évaluation commune » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation ponctuelle ».


  • L'arrêté du 6 novembre 2019 susvisé est modifié comme suit :
    I.-L'article 1er est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter de la session 2022, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle dans laquelle la langue vivante B n'est pas un enseignement obligatoire sont dispensés, sur leur demande, de présenter leurs résultats en langue vivante B pour le cycle terminal. » ;
    2° Au deuxième alinéa les mots : « des évaluations communes de langue vivante B. » sont remplacés par les mots : « de présenter leurs résultats en langue vivante B pour le cycle terminal. » ;
    3° Au troisième alinéa les mots : « en épreuve de » sont remplacés par les mots : « au titre d'une ».
    II.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat, les candidats au baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité, ainsi qu'en enseignement scientifique. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats obtenus en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun de mathématiques et l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.
    « Les candidats au baccalauréat technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie générale sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, et en mathématiques. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats obtenus en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun d'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.
    « Les candidats de la voie technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale d'une autre série technologique sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
    « Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe de première. Ils peuvent également sur leur demande, être dispensés de l'épreuve anticipée de français. »


    III.-Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « les candidats du baccalauréat général » sont remplacés par les mots : « les candidats au baccalauréat général » et les mots : « leur note d'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour l'année de première » sont remplacés par les mots : « leur note d'évaluation chiffrée pour l'année de première, dans les enseignements communs obligatoires pris en compte dans le contrôle continu ».


  • L'annexe 2 de l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé est modifiée comme suit :
    1° Pour la classe de première, dans la partie : « Langues vivantes, enseignements obligatoires de langues vivantes », la mention : « Langue vivante A étudiée + Enseignement technologique en langue vivante A » est remplacée par la mention : « Langue vivante A étudiée/ » et la mention : « Langue vivante B étudiée » est remplacée par la mention : « Langue vivante B étudiée/ » ;
    2° Pour la classe de terminale, dans la partie « Langues vivantes, enseignements obligatoires de langues vivantes », la mention : « Langue vivante A étudiée + Enseignement technologique en langue vivante A » est remplacée par la mention : « Langue vivante A étudiée/ » et la mention : « Langue vivante B étudiée » est remplacée par la mention : « Langue vivante B étudiée/ ».


  • L'arrêté du 3 novembre 2020 susviséest modifié comme suit :
    I.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention de leurs élèves en fin de cycle terminal, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance en scolarité réglementée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale. Cette évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le cadre européen commun de référence pour les langues. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale. Les professeurs peuvent utiliser les sujets mis à leur disposition dans la banque nationale numérique, pour construire cette évaluation.
    « Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat et les établissements privés d'enseignement à distance, les candidats inscrits au centre national d'enseignement à distance qui ne relèvent pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, et les candidats scolarisés dans un établissement français d'enseignement ne disposant pas d'une homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique, l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à une évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal dans le cadre du contrôle continu. Cette évaluation ponctuelle, organisée dans les centres d'examen, est construite à partir des sujets de la banque nationale numérique. Elle comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le cadre européen commun de référence pour les langues. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale.
    « Pour les candidats inscrits à l'examen en classe de terminale menant au baccalauréat français international, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé, pour la langue vivante A ou B, faisant l'objet d'un enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, par le résultat obtenu à l'évaluation spécifique dans l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique.
    « Pour les candidats inscrits à l'examen en section binationale, le niveau indiqué dans l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l'évaluation spécifique de langue et littérature de la langue de la section.
    « Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention de leurs élèves en fin de cycle terminal, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement agricole, dans les établissements d'enseignement privé agricole ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et dans l'établissement de la direction de l'enseignement à distance (DIRED). Cette évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le cadre européen commun de référence pour les langues. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale.
    « Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat, l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à une évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal. »


    II.-A l'annexe, dans les deux modèles d'attestation, après les mots : « pour la langue vivante A : (à compléter)-Niveau XX », sont insérés les mots :
    « Compréhension écrite : (à compléter)-Niveau XX
    « Expression écrite : (à compléter)-Niveau XX
    « Compréhension orale : (à compléter)-Niveau XX
    « Expression orale : (à compléter)-Niveau XX ».
    III.-A l'annexe, dans les deux modèles d'attestation, après les mots : « pour la langue vivante B : (à compléter)-Niveau XX », sont insérés les mots :
    « Compréhension écrite : (à compléter)-Niveau XX
    « Expression écrite : (à compléter)-Niveau XX
    « Compréhension orale : (à compléter)-Niveau XX
    « Expression orale : (à compléter)-Niveau XX ».


  • Pour la session 2022, les élèves conservent le bénéfice des notes obtenues en classe de première au cours de l'année 2020-2021 dans le cadre du contrôle continu à due proportion des coefficients qui leur étaient attribués.
    Pour la voie générale, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté s'appliquent uniquement à l'année de terminale. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève, dans les enseignements obligatoires, est prise en compte dans le contrôle continu avec les coefficients définis comme suit :


    Enseignements obligatoires

    Enseignements communs pour l'année de terminale 2021-2022

    Histoire-géographie

    3

    Langue vivante A

    3

    Langue vivante B

    3

    Enseignement scientifique

    2,5

    Education physique et sportive

    5

    Enseignement moral et civique

    1

    Total

    17,5


    Pour les candidats inscrits en section internationale ou en section binationale les dispositions de l'article 3 du présent arrêté s'appliquent uniquement à l'année de terminale. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève, dans les enseignements obligatoires, est prise en compte dans le contrôle continu avec les coefficients définis comme suit :


    Enseignements obligatoires

    Enseignements communs pour l'année de terminale 2021-2022

    Langue vivante B

    3

    Enseignement scientifique

    2,5

    Education physique et sportive

    5

    Enseignement moral et civique

    1

    Total

    11,5


    Pour la voie technologique, les dispositions de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent uniquement à l'année de terminale. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève, dans les enseignements obligatoires, est prise en compte dans le contrôle continu avec les coefficients définis comme suit :


    Enseignements obligatoires

    Enseignements communs pour l'année de terminale 2021-2022

    Histoire-géographie

    3

    Langue vivante A

    3

    Langue vivante B

    3

    Mathématique

    1,66

    Education physique et sportive

    5

    Enseignement moral et civique

    1

    Total

    16.66


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.


  • Le présent arrêté s'applique dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juillet 2021.


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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