Arrêté du 20 février 2017 modifiant l'arrêté du 28 juin 2010 relatif à la lutte contre Globodera pallida (Stone) et Globodera rostochiensis (Wollenweber), nématodes à kyste de la pomme de terre

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NOR : AGRG1702778A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/20/AGRG1702778A/jo/texte

Texte n°46

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Publics concernés : agriculteurs producteurs de pommes de terre, organisations professionnelles en lien avec la production de pommes de terre, la sélection et la production de plants et les acteurs en charge des actions sanitaires dans le domaine de la santé des végétaux.
Objet : modification de l'arrêté du 28 juin 2010 relatif à la lutte contre Globodera pallida (Stone) et Globodera rostochiensis (Wollenweber), nématodes à kyste de la pomme de terre afin de permettre la plantation de plants certifiés de pommes de terre primeurs dans des champs déclarés contaminés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modificatif permet la plantation de plants certifiés de pommes de terre primeurs dans des champs déclarés contaminés et supprime une section obsolète de l'annexe II.
Références : l'arrêté du 28 juin 2010 relatif à la lutte contre Globodera pallida (Stone) et Globodera rostochiensis (Wollenweber), nématodes à kystes de la pomme de terre est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre II ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2010 relatif à la lutte contre Globodera pallida (Stone) et Globodera rostochiensis (Wollenweber), nématodes à kyste de la pomme de terre.
Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces végétales,
Arrête :


  • Le deuxième paragraphe de l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
    « En dérogation à l'article 11, les pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semences peuvent être plantées dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, et à condition :


    -qu'elles soient d'une variété de pomme de terre résistante, conformément à l'article 6, dotées du niveau de résistance maximal disponible et a minima d'un degré de résistance de 7, conformément à l'annexe II du présent arrêté ; ou
    -qu'il s'agisse de plants certifiés de pommes de terre primeurs destinées à la consommation, au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, dont la durée entre la plantation et la récolte est inférieure à 100 jours ; ou
    -que le champ ait fait l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et sous la supervision du service régional chargé de la protection des végétaux. »


  • La section III de l'annexe II de l'arrêté du 28 juin 2010 susvisé est supprimée.


  • Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont