Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984)
ABROGÉANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985
ABROGÉAVENANT " ARTISTES DE LA DANSE " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Convention collective nationale du 1 janvier 1984 relative au volume d'emploi des artistes-interprètes
ABROGÉANNEXE " TOURNEES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉEXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 1 Nomenclature et définition des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE D CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE F CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Accord national professionnel du 3 mai 1988 relatif à la formation professionnelle, Entreprises d'action culturelle
Avenant du 2 février 1993 à l’article 1er de la convention
ABROGÉProtocole d'accord du 1 décembre 1993 relatif à la retraite complémentaire des personnels permanents cadres et non cadres
Accord du 24 février 1996 relatif à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme, Statuts du fonds commun d'aide au paritarisme pour la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 23 mars 1998 relatif au FNAS
Accord collectif national du 14 avril 1999 relatif à l'aménagement et au suivi des dispositions relatives à l'organisation et la réduction du temps de travail
Avenant du 13 décembre 1994 relatif à la réduction de l’ AFDAS comme OPCA
Accord du 5 novembre 2003 relatif aux artistes interprètes dans les centres dramatiques nationaux
ABROGÉArtistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003
Annexe relative aux artistes interprètes des chœurs permanents Avenant du 28 septembre 2004
Lettre d'adhésion du 3 juin 2005 du syndicat autonome national de l'industrie cinématographique et des spectacles, membre de l'UNSA, à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2004-9 du 27 mars 2004 Rectificatif du 27 mars 2004
Lettre d'adhésion du SMA à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 24 octobre 2005
Lettre d'adhésion du syndicat professionnel des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (PROFEVIS) à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 17 décembre 2005
ABROGÉAccord du 30 mars 2007 relatif aux plafonds des congés payés
Accord du 3 juillet 2007 relatif au dialogue social et à la négociation dans les entreprises
Avenant du 3 juillet 2007 portant modification de l'article II.2 relatif à l'aide au paritarisme
Accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises
Accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé
Avenant du 26 juin 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 7 juillet 2008 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 février 2009 relatif à la mise à jour de la convention
Accord du 18 juin 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 22 février 2010 relatif au dialogue social
Accord du 25 mai 2010 modifiant la convention
Accord du 2 janvier 2012 relatif au dialogue social
Avenant du 21 décembre 2011 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 14 mars 2012 de la CFTC à la convention
Procès-verbal de désaccord du 29 mars 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire des salaires et des conditions de travail
Avenant du 30 avril 2012 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 24 juillet 2012 modifiant la convention collective
Avenant du 27 novembre 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 3 mars 2014 portant modification de l'article I.2 du titre Ier
Accord de sous-branche du 12 juillet 2013 relatif aux orchestres à nomenclature
Avenant du 30 avril 2014 relatif aux frais de soins de santé (titre XII)
Accord du 8 janvier 2015 modifiant les articles I.4 et suivants
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 9 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 8 juin 2016 relatif à la mensualisation des artistes interprètes
Avenant du 8 décembre 2016 à la convention collective
Avenant du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article X.3 de la convention collective
Accord du 20 décembre 2017 portant création d'un titre XVII « artistes de cirque » dans la convention collective
Accord du 28 mars 2018 modifiant l’article I.1 « Champ d’application » de la convention collective
ABROGÉAccord du 28 mars 2018 portant prorogation des mandats des membres de l'assemblée générale et du conseil de gestion du fonds national d'activités sociales (FNAS)
Accord du 4 avril 2018 portant révision des articles I.5.3, I.6 et suivants de la convention collective et créant la CPPNI
Accord du 29 mai 2018 relatif à la révision des statuts du FNAS
Accord du 20 juillet 2018 portant révision de la convention collective nationale
Accord du 3 octobre 2018 relatif au règlement intérieur de la CPPNI créée par l'accord de révision du 4 avril 2018
Accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective
Accord du 11 avril 2019 relatif à la révision de l'article VI-6.1 de la convention collective
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la révision du titre III de la convention collective
Avenant du 28 février 2020 à l'accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Accord du 22 septembre 2021 relatif à la modification de la durée du mandat des élus du FNAS (art. III.3.3 de la convention collective)
Avenant du 22 septembre 2021 relatif aux congés exceptionnels
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article IX.1 « Congés payés »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article XI. 3 « Filière Administration. Production »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la classification des emplois des filières communication et administration
Accord du 27 septembre 2022 relatif à la prévention et aux sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (article III.3 « Activités sociales dans les entreprises »)
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (articles II.2 et 8 des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme)
Avenant du 25 mai 2023 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Avenant du 21 septembre 2023 relatif aux congés exceptionnels de courte durée (art. IX.3.1 de la convention)
Avenant du 17 novembre 2023 relatif à la modification de l'article II.2 « Aide au paritarisme » et des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant du 24 avril 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Accord du 10 juin 2025 relatif à la modification du financement des activités sociales (articles III.2 et III.3 de la convention collective)
En vigueur étendu
Il est convenu entre les organisations représentatives de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles d'apporter par le présent avenant les modifications suivantes relatives au financement des activités sociales et culturelles et notamment à la contribution du FNAS qui devient mensuelle à compter du 1er juillet 2025.
Il est en outre rappelé que tous les salariés de ces entreprises ouvrent des droits aux activités du FNAS, selon les modalités prévues dans les statuts et le règlement général du FNAS.
En vigueur étendu
Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles III.2 et III.3 de la convention collective.En vigueur étendu
Champ d'application
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue le 4 janvier 1994 (JORF 26 janvier 1994), et de ses avenants en vigueur.En vigueur étendu
Modification des articles III.2 et III.3Le présent avenant modifie les articles III. 2 et III. 3 en les remplaçant par les paragraphes suivants :
« Comité social et économique
Article III. 2
III. 2.1. Comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariésDans les entreprises d'au moins 50 salariés, les activités sociales et culturelles du comité social et économique sont financées par une contribution de l'employeur d'au moins 1,25 % du montant des salaires bruts annuels versés aux salariés de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-61 du code du travail, une subvention annuelle égale à 0,2 % du montant des salaires bruts annuels versés sera allouée au fonctionnement du comité social et économique. Un comité social et économique peut, s'il le souhaite, adhérer volontairement au FNAS, dans ce cas, la part versée au FNAS sera identique à celle définie l'article III. 3.1. a soit 0,825 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle et 1,325 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle.
III. 2.2. Comité social et économique conventionnel dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés
Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, le comité social et économique conventionnel est doté des prérogatives et attributions prévues par l'article III. 1.4 et définies ci-dessous.
Sauf s'il a été constaté carence aux deux tours des élections des représentants élus du personnel, un comité social et économique conventionnel est constitué au sein des entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés dont les moyens et les attributions sont précisés au sein d'un accord d'entreprise.
Ce comité social et économique conventionnel ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L. 2315-61 du code du travail.
Dans le cadre de ses attributions, le comité social et économique conventionnel peut se faire assister d'un expert-comptable pour accomplir les missions prévues aux articles L. 2315-78 à L. 2315-96 du code du travail.
Cet expert est à la charge de l'employeur dans les seuls cas suivants :
– accord de l'employeur ;
– mise en œuvre d'une procédure de licenciement économique.L'accès aux documents de l'entreprise par l'expert désigné par le comité social et économique conventionnel ne peut s'effectuer que dans le strict cadre de sa mission spécifique. Cette mission fera l'objet d'un accord spécifique entre le directeur d'établissement ou son représentant et le comité social et économique conventionnel.
Activités sociales dans les entreprises
Article III. 3III. 3.1. Financement et gestion des œuvres sociales
La diversité des entreprises du champ de la convention collective, leur taille souvent réduite, leur hétérogénéité (création, diffusion …), l'éparpillement des salariés, leurs statuts différents (CDD, CDI) ont conduit les signataires à rechercher les formes de mutualisation des financements les plus propices à assurer l'égalité des professionnels, qu'ils soient techniques, administratifs ou artistiques, pour l'accès aux activités sociales et culturelles auxquelles ils peuvent prétendre.
Les entreprises et les employeurs relevant des articles L. 7122-22 du code du travail et suivants relatifs au GUSO, lorsqu'ils choisissent de faire bénéficier les artistes et techniciens qu'ils emploient des dispositions de la présente convention collective nationale en application de l'article L. 7121-7-1 sont tenus de contribuer au financement des institutions chargées de la gestion des œuvres sociales au profit des salariés des entreprises de la manière suivante.
La contribution est basée sur la totalité des salaires bruts avant abattement versés par l'entreprise à ses salariés (et ce quel que soit le type de contrat la liant à ces salariés).
Tous les salariés ouvrant des droits bénéficient des activités du FNAS, selon les modalités prévues dans les statuts et le règlement général du FNAS.
III. 3.1. a. Entreprises de la branche d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés
Dans les entreprises au sein desquelles a été créé un comité social et économique conventionnel (tel que défini à l'article III. 2.1), l'entreprise verse au moins les contributions suivantes :
– 0,825 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au FNAS ;
– 0,625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au comité social et économique conventionnel ;
– 0,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au comité social et économique conventionnel ;
– 1,325 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au FNAS. Ceux-ci bénéficient des activités du FNAS selon les modalités prévues dans les statuts et le règlement général du FNAS.III. 3.1. b. Entreprises de la branche de moins de 11 salariés
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'entreprise verse au FNAS une contribution égale à 1,45 % de la totalité des salaires bruts.
Dans ces entreprises, lorsqu'il n'y a pas de représentants élus du personnel, il n'est pas constitué de comité social et économique conventionnel. Lorsqu'un comité social et économique est créé, ses attributions seront celles définies à l'article III. 1.4.
Les salariés de ces entreprises bénéficient des activités du FNAS, selon les modalités prévues dans les statuts et le règlement général du FNAS.
III. 3.1. c. Entreprises de la branche au sein desquelles n'existe pas de représentation du personnel
Les entreprises sont tenues de verser au FNAS une cotisation égale à 1,45 % de la totalité des salaires bruts.
Tous les salariés ouvrant des droits dans ces entreprises bénéficient des activités du FNAS, selon les modalités prévues dans les statuts et le règlement général du FNAS dès lors que l'entreprise a procédé à l'organisation des élections et produit un procès-verbal de carence.
III. 3.1. d. Employeurs quel que soit le nombre de salariés et faisant une application de la présente convention collective en application de l'article L. 7121-7-1 du code du travail
Les employeurs sont tenus de verser au FNAS une cotisation égale à 1,45 % de la totalité des salaires bruts.
Les salariés dont l'activité a généré ces cotisations bénéficient des activités du FNAS, selon les modalités prévues dans les statuts du FNAS.
III. 3.1. e. Périodicité
La contribution revenant au FNAS est versée mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant à l'organisme collecteur désigné par le conseil de gestion du FNAS.
La contribution revenant au CSEC est versée selon une périodicité à définir dans l'accord d'entreprise fondant le CSEC. À défaut d'une mention sur la périodicité dans l'accord, le versement de la contribution revenant au CSEC est mensualisé.
Les employeurs relevant des articles L. 7122-22 du code du travail et suivants relatifs au GUSO, lorsqu'ils choisissent de faire bénéficier les artistes et techniciens qu'ils emploient des dispositions de la présente convention collective nationale en application de l'article L. 7121-7-1 s'acquittent de leurs contributions à l'issue de chaque contrat de travail auprès des services du GUSO.
III. 3.1. f. Indemnités de retard
En cas d'absence de règlement à l'échéance, les cotisations dues au FNAS sont majorées d'intérêts de retard. La majoration s'élève à 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date d'échéance. Cette majoration est augmentée de 3 % du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Ces majorations s'appliquent également lorsque les bordereaux de renseignements que doit fournir l'entreprise ne parviennent pas au FNAS, ou lorsque les bordereaux parvenus au FNAS sont inexploitables (soit par défaut de renseignements, soit par inexactitude).
Toutefois, en cas de difficulté de trésorerie, une entreprise, à condition d'avoir adressé ses bordereaux de renseignements en temps voulu, pourra demander la remise gracieuse des intérêts de retard auprès du bureau exécutif, ce que ce dernier ne sera tenu d'accepter qu'en contrepartie de l'établissement d'un plan de versement auquel il aura donné son aval.
III. 3.2. Fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles (FNAS)
Ce fonds est créé pour permettre la gestion mutualisée d'ouvres sociales à caractère national au profit du personnel des entreprises contribuant à son financement.
Les parties signataires de la présente convention sont convenues de donner à ce fonds la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et d'organiser le fonctionnement des instances de gestion de celles-ci en se référant autant que cela est possible aux règles et aux usages de fonctionnement qui sont ceux d'un comité d'entreprise.
Les statuts du fonds figurent dans l'article qui suit.
III. 3.3. Statuts du fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles
Article 1er
Il est créé, conformément à la loi du 1er juillet 1901 et aux présents statuts, une association dite fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles.
Article 2
La durée de cette association est illimitée.
Article 3
Son siège social est : 185, avenue de Choisy, 75013 Paris.
Article 4
L'association s'interdit d'adopter des positions politiques ou confessionnelles susceptibles de porter atteinte à son caractère d'universalité. Cette clause ne peut restreindre sa faculté d'agir en faveur des travailleurs artistiques, techniques et administratifs du spectacle, au sens de l'article suivant.
Article 5
L'association est créée pour impulser, coordonner, fournir des activités sociales aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, ou dont les employeurs font une application de la présente convention collective en application de l'article L. 7121-7-1 du code du travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et même lorsqu'ils ne sont plus sous contrat de travail, sous réserve qu'ils aient ouvert des droits tels que définis dans le règlement général du FNAS.
Titre Ier
Composition de l'associationArticle 6
L'association se compose :
– de tous les salariés auxquels il est fait référence à l'article 5 ci-dessus ;
– de tous les syndicats professionnels de salariés représentatifs au niveau national dans le champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;
– de la commission de suivi, composée de représentants des organisations d'employeurs signataires de la présente convention, telle que décrite à l'article 22 ci-dessous.Titre II
Administration de l'associationToutes les instances de gestion de l'association figurent dans le présent titre.
Toute création d'instance décisionnaire nouvelle nécessite une modification des présents statuts.
Assemblée générale
Article 7L'assemblée générale se compose de :
– vingt représentants du personnel élus des entreprises de moins de 11 salariés ainsi qu'il est dit à l'article 8.
En cas de carence aux élections des représentants du personnel, des salariés non élus peuvent être présentés ;
– quarante représentants des salariés intermittents du spectacle tels que définis par l'article III. 1.2 de la présente convention élus ainsi qu'il est dit à l'article 8 ;
– un représentant de chaque comité d'entreprise conventionnel ou comité social et économique des structures employant de 11 à moins de 50 salariés définis par l'article III. 2.2 de la présente convention ;
– un représentant de chaque comité d'entreprise ou comité social et économique des structures, entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, employant au moins 50 salariés lorsque celui-ci a décidé de cotiser au FNAS dans les conditions prévues à l'article III. 2.1.Participent également aux travaux de l'assemblée générale avec voix consultative :
– deux représentants, un titulaire et un suppléant, de chaque syndicat professionnel de salariés désignés à l'article 6. Ce sont les “ membres de droit ” de l'association :
– deux représentants, un titulaire et un suppléant, de chaque syndicat professionnel de salariés non représentatif dans le champ de la présente convention collective ayant présenté au moins une liste aux dernières élections du FNAS. Ce sont des “ membres invités ” de l'association ;
– quatre représentants, deux titulaires et deux suppléants dûment mandatés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de la présente convention collective. Ils font partie des “ membres invités ” de l'association.
– la commission de suivi, qui mandate la présidence aux fins de communication de son rapport, ainsi que pour débattre avec l'assemblée générale des questions qu'elle aurait fait porter à l'ordre du jour.Les modalités de désignation des membres de droit et membres invités sont précisées dans le règlement général du FNAS.
Article 8
La désignation des représentants à l'assemblée générale s'effectue de la manière suivante :
– les 20 représentants des entreprises de moins de 11 salariés sont élus par tous les salariés de ces entreprises.
Cette élection a lieu par correspondance sur listes syndicales à la proportionnelle à un tour. Les listes sont établies par les organisations de salariés ayant au moins un représentant du personnel élu au premier tour dans au moins une des entreprises affiliées au FNAS. Le scrutin se déroule selon les modalités des élections professionnelles prévues au code du travail à la représentation proportionnelle sur la base du quotient électoral et à la plus forte moyenne et selon les dispositions du règlement général. Au cours de ce même scrutin, et selon les mêmes modalités de calcul, seront élus les 3 représentants de ce collège au conseil de gestion ;
– les 40 représentants des salariés intermittents du spectacle sont élus par l'ensemble des salariés intermittents ayant eu leurs droits ouverts au cours des 3 dernières années, selon les modalités fixées par le règlement général. Cette élection a lieu par correspondance sur listes syndicales à la proportionnelle à un tour. Les listes sont établies par les organisations de salariés ayant au moins un représentant du personnel élu au premier tour dans au moins une des entreprises affiliées au FNAS.
Le scrutin se déroule selon les modalités des élections professionnelles prévues au code du travail sur la base du quotient électoral et à la plus forte moyenne et selon les dispositions du règlement général. Au cours de ce même scrutin, et selon les mêmes modalités de calcul, seront élus les 7 représentants de ce collège au conseil de gestion ;
– les représentants des comités d'entreprises conventionnels ou comité sociaux et économiques dotées des prérogatives des CEC (ceux des structures employant de 11 à moins de 50 salariés), ceux des comités sociaux et économiques et comité d'entreprise des structures d'au moins 50 salariés ayant décidé d'adhérer volontairement au FNAS sont désignés par leur propre comité d'entreprise ou comité social et économique.Article 9
L'assemblée générale se réunit :
– ordinairement, une fois l'an entre le 15 mai et le 30 juin, sur convocation du conseil de gestion ;
– extraordinairement, sur décision du conseil ou sur la demande de la moitié au moins de ses membres.Son ordre du jour est fixé par le conseil de gestion. Nulle autre question ne peut être abordée, sauf demande présentée par la moitié de ses membres au moins, ou par la commission de suivi dans un délai de 3 semaines avant l'assemblée générale afin de permettre de l'inscrire dans la convocation.
Les convocations seront expédiées, par lettre recommandée avec avis de réception, 15 jours au moins avant la date fixée.
L'assemblée générale est constituée par les membres ayant répondu à la convocation présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés au premier tour, à la majorité simple au deuxième tour.
Tout membre empêché peut confier son pouvoir à un autre membre.
Chaque membre présent ne pourra disposer de plus de 5 pouvoirs.
Article 10
L'assemblée générale approuve le règlement général proposé par le conseil de gestion.
L'assemblée générale entend les rapports annuels sur la situation financière et morale présentés par le conseil de gestion ainsi que le rapport annuel de la commission de suivi.
Au vu de ces documents, ainsi que des interpellations éventuelles de la commission de suivi, elle délibère sur l'activité du conseil de gestion durant le mandat écoulé.Elle approuve le projet du budget, les orientations et projets d'activité présentés par le conseil de gestion.
Elle désigne le commissaire aux comptes.
Article 11
Règlement généralLe règlement général comporte exclusivement des dispositions concernant :
– les modalités d'élection aux différentes instances de gestion de l'association ;
– les règles définissant les conditions d'accès des bénéficiaires aux activités proposées par l'association ;
– les conditions d'adhésion volontaire pour les comités sociaux et économiques d'ordre public ;
– la définition des prestations ;
– la définition des bénéficiaires ;
– le fonctionnement des commissions et groupes de travail créés selon l'article 19 des statuts.Article 12
Conseil de gestionL'association est administrée par un conseil de gestion. Le conseil de gestion est responsable devant l'assemblée générale.
Le conseil de gestion :
– élabore les orientations et projets d'activités de l'association et le projet de budget correspondant, qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
– assure la gestion des activités et du budget approuvés par l'assemblée générale ;
– approuve les rapports moral et financier soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
– est chargé, en collaboration avec la commission de suivi, d'établir la nature et de rédiger la forme des renseignements que les entreprises cotisantes doivent fournir à l'association pour remplir ses missions ;
– est doté, entre les sessions de l'assemblée générale, des plus larges pouvoirs pour assurer la gestion des activités de l'association.Le conseil de gestion est composé de 17 représentants, à savoir :
– 3 représentants pour les structures employant moins de 11 salariés ;
– 7 représentants pour les salariés intermittents ;
– 7 représentants pour les salariés des structures employant entre 11 et 50 salariés constitués en comité d'entreprise, dont 1 représentant des plus de 50 autant que possible.Les représentants sont désignés comme suit :
– ceux représentant des structures de moins de 11 salariés sont élus lors de leur élection à l'assemblée générale (cf. art. 8) ;
– ceux représentant les salariés intermittents sont élus lors de leur élection à l'assemblée générale (cf. art. 8) ;
– ceux représentant des structures ayant constitué un comité social et économique sont élus lors de l'assemblée générale par leur collège, sur listes syndicales établies par les organisations de salariés représentatives au plan national selon les modalités des élections professionnelles prévues au code du travail à la représentation proportionnelle sur la base du quotient électoral et à la plus forte moyenne et selon les dispositions du règlement général.La durée du mandat des membres élus du conseil de gestion est fixée à 3 ans.
Article 13
Le conseil de gestion se réunit (selon un calendrier à établir) au moins une fois par trimestre, et chaque fois qu'il est convoqué par la présidence, ou sur demande écrite du tiers de ses membres, au moins.
L'ordre du jour des réunions est établi par le secrétaire. Il comporte obligatoirement les questions particulières dont la discussion est souhaitée par six membres du conseil de gestion, au moins. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés : majorité absolue au premier tour, majorité simple au 2e tour.
Un quorum de neuf membres présents ou représentés est nécessaire à la validité des délibérations.
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du conseil de gestion.
Chaque membre présent ne pourra disposer de plus de 2 pouvoirs.
Les représentants des syndicats professionnels de salariés, membres de droits et membres invités, désignés à l'article 7, participent au conseil de gestion avec voix consultative.
Les représentants des syndicats professionnels d'employeurs désignés à l'article 7, participent au conseil de gestion avec voix consultative.
Le conseil de gestion peut inviter à tout ou partie de ses réunions telle ou telle personne, même étrangère à l'association, dont la présence paraît utile à ses travaux.
Article 14
Il est tenu un procès-verbal de toutes les séances du conseil de gestion, qui après approbation lors de la séance suivante est inséré dans le registre, coté et paraphé, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire.
Article 15
Les membres du conseil de gestion ne peuvent recevoir aucune rémunération du fait des responsabilités qui leur sont confiées par l'association. Mais nul d'entre eux ne peut être tenu personnellement responsable sur ses biens de tous faits découlant des décisions prises par le conseil de gestion.
Article 16
PrésidentLe conseil de gestion élit en son sein, à bulletin secret, le président de l'association. Ce dernier préside l'assemblée générale, le conseil de gestion et le bureau. Il signe les contrats de travail des personnels titulaires de CDI. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner toute délégation dans la limite de ses attributions statutaires.
Article 17
Bureau exécutifLe conseil de gestion élit à bulletin secret en son sein un bureau exécutif qui comprend, outre le président :
– 1 secrétaire ;
– 1 secrétaire adjoint ;
– 1 trésorier ;
– 1 trésorier adjoint.Les représentants des syndicats professionnels, membres de droits, désignés à l'article 7, participent au bureau exécutif, avec voix consultative.
Article 18
Le bureau assure l'exécution des tâches définies et décidées par le conseil de gestion et l'assemblée générale.
Il est l'organe permanent d'exécution.
Il se réunit normalement une fois par mois et chaque fois que le besoin s'en fait sentir sur convocation du président.
Article 19
Entre les réunions de l'assemblée générale et dans le cadre du schéma général d'activité défini par celle-ci, le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer l'association. Le conseil de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs d'exécution au bureau, voire à certains de ses membres.
Des commissions ou groupes de travail, consultatifs, permanents ou temporaires, peuvent être créés sur décision de l'assemblée générale, et leurs modalités de fonctionnement précisées dans le règlement général.
Article 20
Le conseil de gestion embauche le personnel sous contrat à durée indéterminée qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'association. La convention collective citée à l'article 5 ci-dessus est applicable au personnel du FNAS.
Le délégué général embauché par le conseil de gestion est placé sous l'autorité du bureau exécutif. Il assure la gestion courante de l'association ainsi que les fonctions de chef de personnel. Il est chargé par délégation du président de la délivrance des attestations du FNAS destinées aux services en charge de l'attribution des licences d'entrepreneurs de spectacles.
Article 21
InformationLes supports d'information élaborés ou édités par le FNAS sont destinés à informer les salariés visés à l'article 5 des présents statuts de la vie de l'association.
L'association organisera également des journées d'études dans le but de compléter l'information de ses adhérents. Seront invités à ces réunions suivant les modalités définies dans le règlement général du FNAS, les représentants des syndicats de salariés participant au conseil de gestion du FNAS.
Article 22
Commission de suiviLa commission de suivi est composée des représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Lors des votes, chaque organisation dispose d'une voix.
Un président est élu en son sein, il est chargé d'assurer la convocation des réunions, d'en fixer l'ordre du jour et d'en présider les travaux. La durée de son mandat est fixée lors de son élection. Un salarié de l'une des organisations d'employeurs assiste la commission dans ses travaux et assure la réalisation des comptes rendus.
La commission de suivi se réunit au minimum 2 fois par an et dans un délai de 1 mois avant toute assemblée générale extraordinaire.
La commission de suivi est informée de manière continue des actes de gestion de l'association. À cet effet, un double de tous les documents de gestion ou d'information remis au conseil de gestion ainsi que les procès-verbaux du conseil de gestion lui sont systématiquement transmis.
Sur invitation, le délégué général (directeur) du FNAS assiste en tout ou partie aux réunions de la commission de suivi. La commission de suivi (ou une délégation de celle-ci) peut, lorsqu'elle le demande, être reçue par le conseil de gestion du FNAS.
Le président de la commission de suivi rend compte du rapport annuel de la commission de suivi à l'assemblée générale ordinaire de l'association avant tout vote de l'assemblée.
Pour établir son rapport pour l'assemblée générale annuelle, elle pourra demander au délégué général du FNAS la communication de tout document supplémentaire (document déjà existant) qui lui paraîtrait nécessaire. Ces documents devront lui être fournis dans un délai de 1 semaine après la demande.
Le président du conseil de gestion, le délégué général et le commissaire aux comptes de l'association seront invités à participer à la réunion de la commission de suivi précédant la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'association, afin d'éclairer la commission sur la gestion de l'association et de répondre à ses éventuelles questions.
Titre III
Dispositions financièresArticle 23
L'exercice social de l'association correspond à l'année civile.
Article 24
Les recettes de l'association se composent :
– des cotisations des entreprises dont l'activité principale relève de la branche des entreprises artistiques et culturelles ;
– des cotisations des employeurs qui appliquent la convention collective des entreprises artistiques et culturelles en application des dispositions de l'article L. 7121-7-1 du code du travail ;
– des ressources résultant de l'exercice de ses activités ;
– des subventions diverses ou dons qu'elle serait amenée à percevoir.Article 25
Les charges de l'association sont les dépenses découlant de son objet social défini à l'article 5.
Les charges de l'association comprennent également :
– le remboursement des frais de déplacement et de séjour des personnes participant aux réunions des instances de l'association : assemblée générale, conseil de gestion et bureau exécutif ;
– le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du bureau exécutif, pour leur permettre d'assurer leurs fonctions, en dehors du temps consacré aux réunions des instances de l'association.Article 26
Il est tenu à jour une comptabilité contrôlée par un commissaire aux comptes désigné pour 6 exercices par l'assemblée générale.
Titre IV
Modification des statuts et dissolutionArticle 27
Les statuts, partie intégrante de la présente convention collective, ne peuvent être modifiés que par une modification de celle-ci.
Article 28
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par décision des partenaires sociaux signataires de la présente convention. La dissolution ne devient effective qu'après extension du texte par le ministère du travail.
Article 29
En cas de dissolution, la dévolution des biens de l'association résulte d'un accord collectif de travail conclu entre les partenaires sociaux signataires de la présente convention. La dissolution ne devient effective qu'après extension du texte par le ministère du travail.
La dévolution doit respecter les principes suivants : les espèces et numéraires, ainsi que les biens, meubles et immeubles, sont cédés gracieusement à une association poursuivant des buts similaires.
La dissolution de l'association ne peut, en aucun cas, porter préjudice à des tiers. Tout engagement pris par l'association, tout contrat pouvant la lier à des personnes physiques ou morales devront être résiliés dans les formes légales ou réglementaires préalablement à la dissolution.
Article 30
Le président est tenu de notifier, dans les 3 mois à la préfecture du siège de l'association, tout changement survenu dans l'administration de l'association. »
En vigueur étendu
Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur étendu
Dénonciation de l'accord
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des organisations représentatives dans le champ de la convention lors de la dénonciation et sous réserve d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres organisations représentatives. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur les possibilités de négocier un nouvel avenant.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail en vertu desquelles toute organisation signataire ou adhérente à un accord a la faculté de le dénoncer, sans condition de représentativité. Dans le cas d'une dénonciation par l'ensemble des signataires réalisée lors d'un nouveau cycle électoral au titre duquel une ou des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord auraient perdu leur qualité d'organisation représentative, seules les organisations syndicales doivent être représentatives dans le champ de la convention pour que cette dénonciation emporte effet.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)En vigueur étendu
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, eu égard à la configuration des entreprises de la branche qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.En vigueur étendu
Entrée en vigueur, dépôt et demande d'extension de l'accordConformément aux dispositions légales, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est également convenu que les signataires demandent l'extension du présent avenant, à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Articles cités