Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 1 du 27 juin 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 9 octobre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 17 septembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 11 du 9 décembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 12 octobre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 25 du 8 février 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 7 juin 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 36 du 17 septembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 44 du 28 octobre 1997
Avenant n° 61 du 20 novembre 2001 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 67 du 25 septembre 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 89 du 15 juin 2005
Avenant n° 100 du 28 novembre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 96 du 20 avril 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 125 du 17 décembre 2008 relatif aux salaires minima
Avenant n° 128 du 18 mai 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2010
Avenant n° 135 du 26 octobre 2010 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2011
Avenant n° 139 du 26 septembre 2011 relatif à la valeur du point
Avenant n° 147 du 23 avril 2013 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2013 et au 1er janvier 2014
Avenant n° 153 du 19 mai 2015 relatif à la valeur du point
Avenant n° 158 du 10 juin 2016 relatif à la valeur du point
Avenant n° 159 du 2 mars 2017 relatif à la valeur du point
Avenant n° 167 du 18 juin 2018 relatif à la valeur du point
Avenant n° 175 du 18 juin 2019 relatif à la valeur du point
Avenant n° 186 du 14 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
Avenant n° 193 du 12 avril 2022 relatif à l'évolution des minima conventionnels
Avenant n° 194 du 21 septembre 2022 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
Avenant n° 199 du 12 juillet 2023 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
Avenant n° 200 du 12 juillet 2023 relatif à la négociation pluriannuelle de la valeur de point 1 dite V1
Avenant n° 208 du 23 juin 2025 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
En vigueur étendu
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux, au cours de la commission paritaire sectorielle spécifique ÉCLAT du 23 juin 2025, ont décidé de l'avenant suivant quant à l'évolution des salaires à compter du 1er janvier 2026.
En effet, d'une part conformément aux dispositions prévues par la clause de revoyure inscrite dans l'avenant n° 205 du 10 juillet 2025, si le taux d'inflation publié par l'Insee est supérieur à 1,50 % pour l'année 2025 les partenaires sociaux s'étaient engagés à rediscuter du montant de la valeur de point 1 (V1) prévus par le présent texte.
D'autre part, si la négociation salariale de la V1 a été conclue de manière pluriannuelle, la valeur de point 2 (V2) doit être négociée annuellement.
Au regard de l'inflation inférieure à 1,5 % constatée en janvier 2025, la V1 qui avait déjà été négociée dans le cadre de l'avenant n° 200 du 12 juillet 2023 n'a pas été réévaluée.
Ainsi, dans le cadre de ces négociations et au regard de la situation économique des structures et de la nécessité de faire évoluer les salaires des salariés au regard notamment de l'inflation, l'évolution de la valeur de point V2 a dû être mesurée.
Le présent avenant confirme la valeur de point V1 déjà négociée dans le cadre de la négociation pluriannuelle dans l'avenant n° 200 du 12 juillet 2023 et fixe la nouvelle valeur de point V2 à compter du 1er janvier 2026.
En vigueur étendu
Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.Articles cités
En vigueur étendu
Montant des valeurs de pointsCet article remplace l'article 1.7.1.2.1 de l'annexe 1 de la CCN ÉCLAT, comme suit :
« Article 1.7.1.2.1
Les valeurs de pointÀ compter du 1er janvier 2026 :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,23 €.
– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,81 €. »En vigueur étendu
Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légalesLes partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
De même, il est rappelé que, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux ont également rappelé les obligations légales en la matière dans l'accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de non-discrimination qui fixe des objectifs de progression en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes/hommes et des actions pour y parvenir, notamment sur l'égalité salariale.
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.En vigueur étendu
Dispositions diverses
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.En vigueur étendu
Révision, dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 9 octobre 2025 - art. 1)