Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021 (1)

Textes Salaires : Protocole d'accord du 25 avril 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2025

Extension

Etendu par arrêté du 25 nov. 2025 JORF 18 déc. 2025

IDCC

  • 3228

Signataires

  • Fait à : Fait à La Barre-de-Monts, le 25 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GASPE,
  • Organisations syndicales des salariés : FNSM CGT ; UFM CFDT ; FOMM UGICT CGT,

Numéro du BO

2025-28

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  • Article

    En vigueur étendu

    La commission paritaire de branche s'est réunie le 7 février 2025, le 14 mars 2025, le 8 avril 2025 et le 25 avril 2025 en combinant présentiel et visioconférence afin de discuter des salaires minimaux de branche conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail.

    La commission rappelle que la classification des emplois prévue par la convention collective ainsi que la grille de salaires de l'annexe 1 visent notamment à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

    Il a donc été négocié et convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les minima conventionnels de l'ensemble de la grille hors accessoires sont revalorisés de 1,39 % à compter du 1er janvier 2025.

    Les accessoires conventionnels sont revalorisés de 1,2 %.

    L'annexe 1 modifiée est annexée au présent accord.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    La commission paritaire (les représentants des organisations syndicales et les représentants du GASPE) appelle les armements au dialogue social dans les entreprises quelques soient leur taille et donc, que les négociations se tiennent dans un esprit de dialogue et de construction.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Dans l'ensemble des entreprises, la préconisation du GASPE est d'augmenter à minima les salaires de 1,17 % à partir du 1er janvier 2025. Les entreprises signataires d'un accord inter-entreprise ayant donné mandat de négociation au GASPE appliquent une augmentation minimale des salaires réels de 1,17 % à partir du 1er janvier 2025. Cette augmentation s'applique sur les salaires de base hors ancienneté. Cette augmentation n'exclut pas les négociations annuelles obligatoires qui seraient conduites dans chaque entreprises signataires de l'accord.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les membres de la commission s'entendent sur la signature d'un protocole accord de méthode relatif à la négociation d'un accord de branche portant mise en place d'un régime de retraite supplémentaire.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le nombre de jours dans le cadre d'un mariage ou d'un Pacs prévus dans la convention collective à l'article concernant les congés spéciaux pour évènements familiaux (art. 20) sont augmentés d'une journée pour être porté à 5 jours.

  • Article 6 (1)

    En vigueur étendu

    Les salariés bénéficient d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont ils assument la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

    La durée de ce congé est au maximum d'un jour par an.

    (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail lesquelles prévoient un congé non rémunéré de 3 jours par an, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge, porté à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
    (Arrêté du 25 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 7 (1)

    En vigueur étendu

    L'accord est étendu aux DOM-TOM et sera déposé auprès de la DGT pour extension. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de branche.

    (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail qui prévoient que les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur.
    (Arrêté du 25 novembre 2025 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe 1
      Barème de rémunération du personnel « Officier » et « Appui » au 1er janvier 2025

      Base 1 607 heures annuelles.

      (En euros.)

      FonctionSalaire mensuelTaux horaireHSPrime de fin d'année
      Navire armé au cabotage national et navigation côtière (ums/tonnage du navire armé)[1][2]
      Capitaines et chefs mécaniciens > 3000 ums
      16e catégorie ENIM
      3 471,7422,8928,613 471,74
      Capitaines et chefs mécaniciens > 500 ums < 3000 ums
      15e catégorie ENIM
      2 992,8819,7324,672 992,88
      Capitaines et chefs mécaniciens > 200 ums
      12e catégorie ENIM
      2 671,4417,6122,022 671,44
      Capitaines et chefs mécaniciens < 200 ums
      12e catégorie ENIM
      2 579,2617,0121,262 579,26
      Patrons de vedettes inférieures à 50 ums2 040,4513,4516,822 040,45
      Maîtres pont et machine1 978,6013,0516,311 978,60
      Mécaniciens, ouvriers mécaniciens, timoniers1 901,1812,5315,671 901,18
      Matelots qualifiés, graisseurs1 847,1912,1815,221 847,19
      Matelots, matelots légers1 826,2512,0415,051 826,25
      [1] Le taux horaire est basé sur 151,67 heures/mois.
      [2] HS au taux de 25 %.
      [3] La prime de fin d'année est attribuée au prorata du temps de présence dans l'entreprise, sous réserve d'une présence cumulée de 6 mois sur l'année civile écoulée ; les périodes d'arrêts maladies et ATM sont pris en compte pour le prorata.
      [4] La prime d'ancienneté est de 0,3 % du salaire de base, par année passée dans l'entreprise depuis l'application des conventions collectives du Gaspe dans cette entreprise.

      (En euros.)

      NourritureSi la nourriture n'est pas assurée en nature par l'armement, il sera réglé une indemnité journalière de nourriture dans les conditions fixées dans les conventions collectives19,12
      Cette indemnité sera portée lors des déplacements si l'armement ne prend pas directement en charge les frais de nourriture21,60
      Frais de déplacementLogement par jour14,82
      Frais divers par jour14,82

(1) Protocole d'accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 25 novembre 2025 - art. 1)