Article 7 (1)
L'accord est étendu aux DOM-TOM et sera déposé auprès de la DGT pour extension. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de branche.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail qui prévoient que les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur.
(Arrêté du 25 novembre 2025 - art. 1)