Article 6 (1)
Les salariés bénéficient d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont ils assument la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum d'un jour par an.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail lesquelles prévoient un congé non rémunéré de 3 jours par an, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge, porté à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
(Arrêté du 25 novembre 2025 - art. 1)