Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 11 du 24 avril 2025 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 9 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; FESSAD UNSA ; CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2025-22

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, réunis en commission paritaire nationale de gestion des régimes de prévoyance et de santé (CPNGRPS) ont pris la décision de faire évoluer les garanties du régime de frais de santé mis en place par l'accord de branche du 5 juillet 2007, ainsi que les cotisations associées, afin de rétablir et de pérenniser l'équilibre dudit régime, tout en préservant son attractivité.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 5.2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » ; l'article 5.3 « Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle » ; l'article 12.2 « Montant des cotisations » ; l'article 12.4 « Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle » ; et l'annexe I de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de frais de santé, écrasant les dispositions des avenants antérieurs, le cas échéant.

  • Article 2

    En vigueur

    Évolution des garanties frais de santé

    1. L'article 5.2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » est renommé et remplacé comme suit :

    « 5.2.   Tableau des garanties

    Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

    Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.

    Frais couverts à compter du 1er juillet 2025.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250022 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC

    Grilles optiques

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250022 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC

    Cette évolution du tableau de garanties est conforme au cahier des charges du contrat responsable, notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

    En cas d'évolution du cahier des charges du contrat responsable, le tableau de garanties sera mis à jour automatiquement sans nécessiter d'avenant au présent accord. Les modalités de renouvellement prévues par la réglementation applicable au contrat responsable seront mises en œuvre. »

    2. L'article 5.3 « Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle » est remplacé comme suit :

    « 5.3.   Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle

    Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations associées aux prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département, dans lequel il exerce ses fonctions.

    Les cotisations particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'article 12.2.2 " Montant des cotisations pour les salariés du régime local Alsace-Moselle " du présent accord. »

  • Article 3

    En vigueur

    Évolution des cotisations

    1. L'article 12.2 « Montant des cotisations » est remplacé comme suit :

    « 12.2.   Montant des cotisations

    12.2.1.   Montant des cotisations pour les salariés du régime général

    a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)

    Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 2,06 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

    La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
    – 50 % à la charge de l'employeur ;
    – 50 % à la charge du salarié.

    b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

    Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit (cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
    – cotisation " couple " : + 1,00 % du PMSS, ou ;
    – cotisation " famille " : + 2,32 % du PMSS.

    12.2.2.   Montant des cotisations pour les salariés du régime local Alsace-Moselle

    a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)

    Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,30 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

    La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
    – 50 % à la charge de l'employeur ;
    – 50 % à la charge du salarié.

    b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

    Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit (cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
    – cotisation " couple " : + 0,96 % du PMSS, ou ;
    – cotisation " famille " : + 2,09 % du PMSS. »

    2. L'article 12.4 « Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle » est supprimé.

    3. L'annexe I est supprimée.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités d'application aux entreprises de moins de 50 salariés


    Dans la mesure où le présent avenant concerne toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (IDCC 2332), quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux ont estimé qu'il n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2025.