Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

Extension

Etendu par arrêté du 17 juin 2025 JORF 21 juin 2025

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; SAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2025-18

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont signé le dernier accord salaires le 13 décembre 2022 dont les termes ont été étendus par arrêté ministériel du 16 février 2023 (JORF du 1er mars 2023).

      Cet accord avait permis une revalorisation substantielle des rémunérations minimales conventionnelles qui ont toutefois été rattrapées, pour les premiers coefficients de la grille, par les différentes revalorisations du Smic intervenues depuis, et notamment celle intervenue au 1er mai 2023, la septième depuis janvier 2021.

      C'est dans ce contexte que les négociations se sont ouvertes dès le mois de juin 2023, sans discontinuer jusqu'à la réunion de la CPPNI du 11 juin 2024.

      À cette dernière réunion, un projet d'accord – qui constituait la cinquième proposition patronale de revalorisation – avait été signé mais dans des conditions de majorité d'audience syndicale insuffisante pour donner à ce texte la valeur d'un accord collectif.

      Conformément aux échanges paritaires intervenus jusqu'à cette date, ce projet avait entendu prêter une attention particulière aux agents de maîtrise et aux cadres tout en introduisant une certaine aération des premiers coefficients de la grille, revalorisés à hauteur des dernières hausses du Smic et pour atteindre, au global, près de 3 % de hausse des salaires minima.

      Suite à l'échec de cette négociation, les partenaires ont pris acte de l'intervention, en novembre 2024, du coup de pouce gouvernemental apporté au Smic à hauteur de + 2 %.

      La négociation s'est ainsi rouverte courant décembre 2024 et cette dernière a permis d'aboutir au présent accord.

      C'est dans ce cadre qu'il a été convenu ce qui suit, étant rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisations

    À titre exceptionnel, vu le contexte rappelé en préambule du présent accord, les signataires ont entendu fixer les revalorisations des rémunérations minimales en deux temps, dans les conditions prévues par l'article 6 visé infra.

    Ainsi, deux séries de valeurs de point sont fixées à hauteur de :
    – pour les grilles de rémunérations minimales n° 1 (annexes I et II) :
    –– 4,105 € pour le statut employés ;
    –– 3,763 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
    –– 3,687 € pour le statut cadres.
    – pour les grilles de rémunérations minimales n° 2 (annexes III et IV) :
    –– 3,876 € pour le statut employés ;
    –– 3,763 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
    –– 3,687 € pour le statut cadres.

    L'ensemble des indices de rémunération est modifié.

    S'agissant du coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à :
    – pour la grille de rémunérations minimales n° 1 (annexe I) : 11,88 € ;
    – pour la grille de rémunérations minimales n° 2 (annexe III) : 11,91 €.

    Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

    Il est rappelé que le présent accord prévoit exceptionnellement plusieurs grilles en annexe compte tenu de son application prévue en deux temps.

    Compte tenu de l'application en deux temps du présent accord, quatre annexes (annexes I à IV) détaillent les grilles qui seront applicables dans un premier temps (annexes I et II) et celles qui le seront dans un second temps (annexes III et IV), conformément aux conditions visées à l'article 6 infra.

  • Article 3

    En vigueur

    Caractère transitoire de certains coefficients

    S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

    S'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

    Il est rappelé que le caractère transitoire de ce coefficient a été convenu aux termes de l'accord du 16 mars 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

    S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

    S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

    La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités d'application de la grille annuelle (annexes II et IV)
  • Article 4.1

    En vigueur

    Les effectifs concernés par la grille annuelle visée aux annexes II et IV


    Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée aux annexes II et IV

    En complément des grilles des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

    Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II et en annexe IV compte tenu de l'application en deux temps du présent accord.

    Ces grilles de rémunération annuelle sont basées sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

    Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité salariale

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009 et des diverses dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur depuis.

    Il est précisé ici que la branche a rouvert, cette année 2025, une négociation sur l'égalité professionnelle, de telle sorte qu'une attention particulière sera portée aux mesures permettant d'atteindre l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 6.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur :
    – pour la grille des rémunérations minimales n° 1 (annexes I et II) : le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ;
    – pour la grille des rémunérations minimales n° 2 (annexes III et IV) : quatre mois après l'entrée en vigueur de la grille des rémunérations minimales n° 1.

    À titre d'exemple, si l'arrêté d'extension du présent accord devait paraître le 30 juin 2025 au Journal officiel, la grille des rémunérations n° 1 (annexes I et II) serait applicable dès le 1er juillet 2025 et la grille des rémunérations n° 2 (annexes III et IV) serait applicable le 1er novembre 2025.

    Vu l'historique des durées d'extension des précédents accords de salaires et les engagements pris par les services du ministère du travail et de l'emploi, les signataires insistent particulièrement sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré, en particulier en cas d'augmentations successives du Smic au cours des douze mois précédant la conclusion d'un accord de branche.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Suivi, révision et dénonciation


    Cet accord, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 6.4

    En vigueur

    Application de l'accord dans les entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

    Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

      • Article

        En vigueur

        Applicables le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

        Annexe I Grille des rémunérations minimales mensuelles

        StatutsNiv.CoefInd.Pt.Rém.
        EmployésI1204394,1051 802,10 €
        1304414,1051 810,31 €
        1404434,1051 818,52 €
        II1504454,1051 826,73 €
        1604464,1051 830,83 €
        III1704494,1051 843,15 €
        1904514,1051 851,36 €
        TAMIV2005133,7631 930,42 €
        2205283,7631 986,86 €
        V2305423,7632 039,55 €
        2405583,7632 099,75 €
        VI2505723,7632 152,44 €
        2605913,7632 223,93 €
        CadresVII2806793,6872 503,47 €
        2907273,6872 680,45 €
        3008523,6873 141,32 €
        3308643,6873 185,57 €
        VIII3609243,6873 406,79 €
        3909993,6873 683,31 €
        4201 0743,6873 959,84 €
        IX4501 3123,6874 837,34 €
        5001 5523,6875 722,22 €
        5501 7093,6876 301,08 €

        Annexe II Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)

        StatutsNiv.CoefInd.Pt.Rém.
        CadresVII2806793,68733 045,84 €
        2907273,68735 381,93 €
        3008523,68741 465,48 €
        3308643,68742 049,50 €
        VIII3609243,68744 969,60 €
        3909993,68748 619,73 €
        4201 0743,68752 269,86 €
        IX4501 3123,68763 852,94 €
        5001 5523,68775 533,36 €
        5501 7093,68783 174,30 €

      • Article

        En vigueur

        Applicables quatre mois après l'entrée en vigueur des grilles des rémunérations minimales n° 1.

        Annexe III Grille des rémunérations minimales mensuelles

        Applicable 4 mois après l'entrée en vigueur de l'annexe I.

        StatutsNiv.CoefInd.Pt.Rém.
        EmployésI1204663,8761 806,22 €
        1304683,8761 813,97 €
        1404703,8761 821,72 €
        II1504723,8761 829,47 €
        1604743,8761 837,22 €
        III1704763,8761 844,98 €
        1904823,8761 868,23 €
        TAMIV2005143,7631 934,18 €
        2205313,7631 998,15 €
        V2305423,7632 039,55 €
        2405583,7632 099,75 €
        VI2505723,7632 152,44 €
        2605913,7632 223,93 €
        CadresVII2806793,6872 503,47 €
        2907273,6872 680,45 €
        3008523,6873 141,32 €
        3308643,6873 185,57 €
        VIII3609243,6873 406,79 €
        3909993,6873 683,31 €
        42010743,6873 959,84 €
        IX45013123,6874 837,34 €
        50015523,6875 722,22 €
        55017093,6876 301,08 €

        Annexe IV Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)

        Applicable 4 mois après l'entrée en vigueur de l'annexe II.

        StatutsNiv.CoefInd.Pt.Rém.
        CadresVII2806793,68733 045,84 €
        2907273,68735 381,93 €
        3008523,68741 465,48 €
        3308643,68742 049,50 €
        VIII3609243,68744 969,60 €
        3909993,68748 619,73 €
        4201 0743,68752 269,86 €
        IX4501 3123,68763 852,94 €
        5001 5523,68775 533,36 €
        5501 7093,68783 174,30 €