Article 2
À titre exceptionnel, vu le contexte rappelé en préambule du présent accord, les signataires ont entendu fixer les revalorisations des rémunérations minimales en deux temps, dans les conditions prévues par l'article 6 visé infra.
Ainsi, deux séries de valeurs de point sont fixées à hauteur de :
– pour les grilles de rémunérations minimales n° 1 (annexes I et II) :
–– 4,105 € pour le statut employés ;
–– 3,763 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
–– 3,687 € pour le statut cadres.
– pour les grilles de rémunérations minimales n° 2 (annexes III et IV) :
–– 3,876 € pour le statut employés ;
–– 3,763 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
–– 3,687 € pour le statut cadres.
L'ensemble des indices de rémunération est modifié.
S'agissant du coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à :
– pour la grille de rémunérations minimales n° 1 (annexe I) : 11,88 € ;
– pour la grille de rémunérations minimales n° 2 (annexe III) : 11,91 €.
Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.
Il est rappelé que le présent accord prévoit exceptionnellement plusieurs grilles en annexe compte tenu de son application prévue en deux temps.
Compte tenu de l'application en deux temps du présent accord, quatre annexes (annexes I à IV) détaillent les grilles qui seront applicables dans un premier temps (annexes I et II) et celles qui le seront dans un second temps (annexes III et IV), conformément aux conditions visées à l'article 6 infra.