Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
Textes Attachés
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
Annexe III. Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
ABROGÉProtocole d'accord sur la date d'application Protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987
Protocole d'accord n° 2 du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs
Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991
Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
ABROGÉCOMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI Accord du 19 mai 1995
ABROGÉAccord du 21 novembre 1995 relatif au champ d'application de la convention collective et de certains avenants
Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
Annexe II relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
ABROGÉTravaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999
ABROGÉInsertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999
ABROGÉAvenant n° 22 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application économique
ABROGÉAvenant n° 23 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application (foires et salons)
Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
ABROGÉAccord du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 8 mars 2001 relatif à la mise en place d'un dispositif délivrant des certificats de qualification professionnelle
Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
Avis d'interprétation du 18 avril 2002 relatif à l'accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)
Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
ABROGÉCapital de temps de formation Accord du 13 juillet 2001
ABROGÉ Avenant du 13 juillet 2001 relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro
ABROGÉAccord du 27 mai 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
ABROGÉAvenant n° 27 du 28 janvier 2003 relatif au champ d'application
Avenant du 28 juillet 2003 relatif au financement de l'OPIIEC
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 septembre 2003 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant n° 28 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite
Avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés
Avenant du 28 avril 2004 relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
ABROGÉFormation professionnelle Accord national du 27 décembre 2004
ABROGÉAdhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 22 février 2005 relatif aux disponibilités du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
ABROGÉ Avenant n° 31 du 31 mars 2005 portant révision de certaines dispositions de la convention
Accord du 31 mars 2005 portant abrogation de 2 accords formation
ABROGÉAvenant modifiant l'accord du 19 mai 1995 portant sur la CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil Avenant du 17 mai 2005
ABROGÉModification de l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 12 juillet 2005
ABROGÉAccord du 15 septembre 2005 portant création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 20 octobre 2005 modifiant l'avenant du 12 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant relatif à l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle Avenant du 15 décembre 2005
Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
Accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial
ABROGÉProtocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
ABROGÉAvenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision de l'article 3 de la convention
Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision du préambule de l'accord du 29 mars 2000 relatif au suivi de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 25 octobre 2007 portant révision du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007)
ABROGÉAccord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CGT à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Accord du 3 juillet 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ABROGÉAccord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme
Avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
Accord du 28 octobre 2009 relatif à la mise en oeuvre des CQP
Procès-verbal de désaccord du 10 mars 2010 relatif à la mise en place d'un système de participation des salariés
Procès-verbal de désaccord du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés
Avenant du 17 novembre 2010 à l'accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 décembre 2010 relatif au financement d'actions pour la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 13 octobre 2011 à l'accord du 15 juin 2011 relatif à l'OPCA
Avenant du 21 décembre 2011 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Avenant du 18 janvier 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la professionnalisation
Accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
ABROGÉAvenant du 12 septembre 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 10 octobre 2012 relatif à la création de commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
Avenant n° 7 du 24 avril 2013 relatif à la désignation d'organismes assureurs
Accord du 12 juin 2013 relatif à la prévoyance
Accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés
Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant du 9 avril 2014 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2014 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 décembre 2014 relatif au pacte social pour la compétitivité et à un calendrier social responsable
Avenant du 20 janvier 2015 à l'avenant du 30 octobre 2008 relatif à la CPNE
Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
Accord du 25 juin 2015 portant création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
ABROGÉAccord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant du 16 mars 2016 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 19 juin 2018 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 3 du 28 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAccord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
Avenant du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Avenant n° 2 du 29 octobre 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 4 du 3 novembre 2020 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Adhésion par lettre du 24 mars 2021 de la CFTC MEDIA+ à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord-cadre du 22 octobre 2021 relatif à l'innovation et à la performance sociale des entreprises
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur de l'événementiel
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la révision de la CCN
Avenant n° 1 du 27 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV)
Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 3 du 27 octobre 2022 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'interruption spontanée de grossesse
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'organisation hybride du travail en entreprise
Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant n° 3 du 13 décembre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 5 du 21 février 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 modifié relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations de base et des options
Accord du 27 juin 2023 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 24 octobre 2023 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 14 décembre 2023 à l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME (activités sociales et culturelles)
Avenant n° 6 du 14 décembre 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Accord du 28 février 2024 relatif à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail
Accord du 18 décembre 2024 relatif à la promotion du dialogue social en entreprise
Avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2025-08 du 22 février 2025 à l'avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 8 du 14 février 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la modernisation du régime de complémentaire santé au 1er janvier 2026
Accord du 30 avril 2025 relatif à la mise en place d'un mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun
Avenant n° 49 du 22 octobre 2025 relatif à la parentalité et aux évènements familiaux
Avenant n° 9 du 22 octobre 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
En vigueur
La pratique d'un dialogue social de qualité, centré sur les enjeux et les problématiques de l'entreprise et des salariés, constitue un levier de régulation sociale, contribue à la performance sociale des entreprises de la branche et participe à la construction d'un environnement professionnel équitable et propice à l'épanouissement des salariés et au développement économique des entreprises.
Dans les dernières années, les instances représentatives du personnel et leurs modalités d'organisation ont été profondément modifiées par les évolutions du droit du travail.
Pour les entreprises, ces réformes ont pu générer les impacts suivants :
– la modification du nombre de détenteurs de mandats ;
– dans les entreprises de plus de 50 salariés, une limitation dans le temps du nombre de mandats, qui nécessite d'intéresser davantage de salarié à l'exercice du dialogue social afin d'assurer un renouvellement régulier des représentants du personnel dans les entreprises ;
– l'introduction de la représentation équilibrée qui introduit plus de mixité dans la représentation du personnel ;
– l'enrichissement des prérogatives des acteurs du dialogue social.Conscients, au regard des dernières évolutions, de la nécessité de développer et promouvoir le dialogue social et de garantir un renouvellement des représentants du personnel, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier le présent accord, avec pour objectifs :
– la promotion du dialogue social au sein des entreprises de la branche ;
– la mise à disposition des directions d'entreprises, des managers et des salariés, d'outils visant à améliorer la qualité du dialogue social au sein des entreprises ;
– l'équilibre et la fluidité des parcours des acteurs du dialogue social entre leur activité professionnelle et l'exercice des mandats ;
– la reconnaissance des compétences acquises dans l'exercice des mandats favorisant l'évolution professionnelle des acteurs du dialogue social ;
– et la sécurisation des parcours des acteurs du dialogue social.En particulier, les entreprises veillent à ce que l'exercice d'un ou plusieurs mandats successifs de représentant du personnel ou des syndicats n'affecte pas l'évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats de représentants du personnel. Il est rappelé que, conformément aux prescriptions légales, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Les partenaires sociaux rappellent enfin les principes d'égalité d'accès des femmes et des hommes aux mandats syndicaux et électifs, ainsi que l'équilibre des représentations par genre au sein des listes électorales établies en vue des élections professionnelles, tel que prévu par la loi.
En vigueur
BénéficiairesLes salariés bénéficiaires du présent accord doivent exercer un ou plusieurs mandats cités ci-dessous.
1.1. Représentants des salariés et des syndicats
Mandats au sein des instances d'entreprise
Sont visés par cet accord les membres des instances de dialogue social au sein des entreprises et les salariés désignés par les organisations syndicales pour les représenter.
Mandats au sein des instances de branche
Les salariés désignés par des organisations représentatives de salariés dans les instances nationales et régionales de branche telles qu'instituées par les différents accords, avenants et annexes de la branche indiqués ci-après bénéficient également des stipulations du présent accord :
– mandataires CPPNI (accord de branche du 14/12/2017) ;
– mandataires CPNEFP (accord de branche du 30/10/2008 et ses avenants) ;
– mandataires CPREFP (accord de branche du 25/06/2015) ;
– mandataires OPIIEC (accord de branche du 28/07/2003) ;
– mandataires ADESATT (accord de branche du 25/10/2007 et ses avenants) ;
– mandataires ATLAS au sein du conseil d'administration, du bureau du conseil d'administration, des sections paritaires professionnelles, et des commissions paritaires transverses (accord de constitution du 20/12/2018) ;
– mandataires CPS Santé (accord de branche du 7/10/2015) ;
– mandataires CPS Prévoyance (accord de branche du 27/03/1997) ;
– mandataires CP-TPME (accord de branche 29/07/2020).Mandats au sein d'autres instances paritaires
Sont également visés les mandats de représentants de salariés, externes aux entreprises, notamment indiqués ci-dessous, à la condition que les salariés qui les détiennent aient informé l'employeur de leurs mandats :
– conseiller prud'homme (art. L. 2412-13 du code du travail) ;
– défenseur syndical (art. L. 1453-4 du code du travail) ;
– conseiller du salarié (articles L. 1232-7 et suivants du code du travail) ;
– membre du conseil d'administration d'une mutuelle (art. L. 114-24 du code de la mutualité) ;
– membre du conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 231-2 du code de la sécurité sociale) ;
– membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (art. L. 23-111-1 du code du travail) ;
– membre de l'organe de gouvernance d'un organisme à but social et professionnel (ex : APEC, Unédic, Action Logement …) ;
– membre du conseil supérieur de la prud'homie et de ses commissions (articles R. 1431-1 à R. 1431-16).Mandats définis par accord collectif d'entreprise
Un accord collectif d'entreprise peut permettre à des salariés occupant des mandats spécifiques à l'entreprise de bénéficier du présent accord de branche.
Prise en compte forfaitaire des mandats exercés au sein des instances paritaires de branche
Aucune heure de délégation n'étant associée à l'exercice des mandats au sein des instances paritaires de branche, ces mandats sont chacun pris en compte, pour l'application des articles 5 et 9, selon la méthode suivante : un mandat est équivalent, en heure de délégation, à 5 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail de l'intéressé ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie. Les employeurs prennent en compte tous les mandats de branche exercés dans la limite de 6.
1.2. Représentants des employeurs
Sont concernés, au titre des dispositions relatives aux formations communes des employeurs et des salariés, les représentants d'employeurs ayant la qualité de salariés et agissant dans le cadre du dialogue social en entreprise et les personnes en situation de responsabilité hiérarchique des acteurs du dialogue social.
Les représentants des employeurs visés par les stipulations de l'accord sont définis par la direction des entreprises concernées.
En vigueur
Les partenaires sociaux reconnaissent que la pratique d'un dialogue social de qualité constitue un outil efficace de régulation sociale et contribue à la performance sociale des entreprises, et qu'il convient de le favoriser dans l'ensemble des entreprises de la branche.
Ce développement implique la compréhension éclairée du fonctionnement et des enjeux du dialogue social : celle-ci est favorisée par la formation des partenaires sociaux afin qu'ils puissent exercer pleinement leur rôle.
En vigueur
Formations liées à l'exercice du dialogue social2.1. Droit à la formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Conformément aux dispositions du code du travail, tout salarié, notamment ceux appelés à exercer des fonctions syndicales, souhaitant participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, environnementale ou de formation syndicale a droit, à sa demande, à un ou plusieurs congés de formation économique, sociale et syndicale prévus à l'article L. 2145-5 du code du travail.
La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours, ou 18 jours pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, et les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. Cette formation ne peut avoir lieu pendant une période de congés payés (1).
Les partenaires sociaux de la branche reconnaissent l'importance de cette formation pour le développement et l'amélioration de la pratique du dialogue social dans les entreprises. Les employeurs mettent donc en place les conditions favorables à l'exercice de ce droit à la formation économique, sociale et syndicale par les salariés.
2.2. Formations communes aux salariés et représentants employeurs
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à promouvoir les formations communes aux salariés et aux représentants de l'employeur relatives au dialogue social en entreprise (2), permettant de disposer d'un socle commun de connaissances et favorisant une compréhension partagée des règles et des enjeux de la régulation sociale. Ces formations communes concernent aussi bien les salariés en situation d'encadrement que les salariés détenteurs de mandats.
Une action collective nationale (ACN) portant sur le rôle, les missions et la gestion des acteurs du dialogue social pourra être créée au besoin par les instances compétentes de branche et mise en œuvre par l'intermédiaire de l'opérateur de compétences (OPCO) ATLAS. Cette ACN comprendrait des modules relatifs à la pratique du dialogue social, dont l'accès serait ouvert aussi bien aux managers qu'aux salariés détenteurs de mandats.
La durée de ces modules de formation ne peut s'imputer sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Ces formations seront portées à la connaissance des entreprises de la branche par le biais d'une communication de branche.
2.3. Formation des membres du comité social et économique
Formation économique
Conformément aux dispositions légales, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les membres titulaires du comité social et économique (CSE) élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
– de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
– de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins 300 salariés.Le financement de la formation ainsi que les frais de séjour et de déplacement du salarié sont pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail.
En vigueur
Outils de promotion, de développement et d'accompagnement du dialogue social dans les entreprisesLes partenaires sociaux s'engagent à mettre à disposition des entreprises et des salariés, les outils adaptés au développement et à la promotion du dialogue social au sein des entreprises de la branche.
Ainsi, des outils à l'usage des directions d'entreprises, des managers et des services ressources humaines pour la gestion des représentants du personnel et syndicaux seront créés (ex : guides pratiques).
Les managers encadrant des salariés détenteurs de mandats pourront, à leur demande, être formés au rôle, aux missions et à la gestion des représentants du personnel et syndicaux par le biais de l'ACN (action collective nationale) visée à l'article 2.2 du présent accord.
Les partenaires sociaux s'engagent à identifier ces outils et les moyens de leur développement dans un délai de 12 mois suivant la signature du présent accord de branche.
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche, reconnaissant le rôle et l'importance de la représentation des salariés et des syndicats, souhaitent réaffirmer leur attachement aux garanties légales suivantes.En vigueur
Non-discriminationLes partenaires sociaux rappellent le principe de non-discrimination posé par l'article L. 1132-1 du code du travail, selon lequel aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou de représentant du personnel.
Articles cités
En vigueur
Garantie d'évolution de la rémunérationConformément à l'article L. 2141-5-1 du code du travail, les représentants des salariés et des syndicats au sein de l'entreprise disposant d'un nombre d'heures de délégation dépassant 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de leur rémunération dans les conditions suivantes.
Cette évolution salariale doit être au moins égale, sur l'ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. À défaut de tels salariés, cette évolution est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Ceci s'applique en l'absence d'accord collectif déterminant des garanties d'évolution de la rémunération au moins aussi favorables.
Articles cités
En vigueur
Accompagnement des acteurs du dialogue socialConformément aux dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail, le déroulement de carrière des acteurs du dialogue social est identique à celui des salariés occupant une position équivalente.
Il est également rappelé que, en application de l'article L. 2135-7 du code du travail, l'employeur prévoit, en faveur des salariés mis à disposition d'une organisation syndicale, les aménagements lui permettant de respecter son obligation de formation et d'adaptation définie à l'article L. 6321-1 du code du travail.
Lorsque les salariés sont appelés à participer aux réunions paritaires décidées entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, des autorisations d'absence sont accordées et rémunérées.
En vigueur
L'exercice de mandats peut donner lieu à l'acquisition de nouvelles compétences ou connaissances relatives à la négociation collective et en lien avec des notions juridiques et comptables par exemple. Ces connaissances peuvent être reconnues par l'obtention de certifications. En parallèle, l'évolution constante et rapide des métiers de la branche conduit les entreprises de nos secteurs à être particulièrement vigilantes au maintien du lien avec la compétence « métier » des détenteurs de mandats et à leur actualisation.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux s'engagent à favoriser l'actualisation des compétences des acteurs du dialogue social dans le but :
– d'encourager l'exercice de mandats et ainsi permettre une représentation conforme des salariés de la branche ;
– de faciliter le retour à un poste opérationnel des salariés à la fin de leur mandat ;
– d'inscrire les parcours professionnels des acteurs du dialogue social dans une démarche de maintien et de développement des compétences professionnelles par la mise en place d'outils et de dispositifs adaptés permettant aux salariés concernés de maintenir leurs compétences « métiers » durant et après l'exercice d'un mandat ;
– de faciliter la reconnaissance des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat, lorsqu'elles ont un lien avec l'emploi initialement exercé, en mettant en œuvre une ingénierie d'identification des compétences et de passage de certification correspondantes (processus d'inscription, préparation à la certification, financement). Par certification, les partenaires sociaux entendent soit des certifications existantes sur le marché et adressant des compétences transverses (ex. certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical), soit des certifications créées par la branche (ex. certificats de qualification professionnelle (CQP), parcours certifiants) adressant soit des compétences spécifiques aux métiers, soit des compétences identifiées dans le cadre d'un bilan de compétences.Les salariés visés à l'article 1er du présent accord de branche bénéficient s'ils le souhaitent et à leur demande, d'un accompagnement relatif à leur parcours professionnel au moyen des stipulations suivantes.
En vigueur
Adaptation du poste de travailL'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel et des syndicats.
Cela donne lieu, dans le cadre de l'entretien de début de mandat mentionné à l'article 8, à une discussion sur les modalités d'adaptation de la charge de travail du salarié en fonction des contraintes liées à l'exercice de son mandat et du temps qu'il doit y consacrer.
L'adaptation de la charge de travail ainsi que des éventuels objectifs professionnels sont également abordés à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation susceptible d'être organisé au sein de l'entreprise.
En vigueur
Entretiens professionnels au cours du mandatConformément aux dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie au début de son mandat, à sa demande, et à la fin de son mandat d'un entretien.
Entretien au début du mandat
Les salariés visés ci-dessus bénéficient au début de leur(s) mandat(s), à leur demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son ou de ses mandats au regard de son emploi.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel, mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail, consacré à aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Entretien à la fin du mandat
Ces mêmes salariés bénéficient à la fin de leur(s) mandat(s), d'un entretien professionnel permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 2 000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Accompagnement spécifique apporté par la branche
Les partenaires sociaux s'engagent à créer et mettre à disposition des acteurs du dialogue social de la branche des outils (guide pratiques, trames d'entretiens) permettant la conduite d'entretiens au regard des objectifs du présent accord et des dispositions de la loi.
Les partenaires sociaux s'engagent à identifier ces outils et les moyens de leur développement dans un délai de 12 mois suivant la signature du présent accord de branche.
En vigueur
Définition et mise en œuvre du projet professionnelDans les conditions décrites ci-dessous, les salariés visés par le présent accord ont la qualité de public prioritaire de la branche pour l'accès aux dispositifs de formation et de certification en lien avec leur activité professionnelle.
Modalités de financement par la branche
À ce titre, et sous réserve d'un co-financement de l'entreprise, ils bénéficieront d'une prise en charge dans le respect de la politique de formation de la branche définie par la commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et mise en œuvre au sein de l'opérateur de compétences ATLAS.
En l'absence d'accord de l'employeur pour financer le projet de formation du salarié, celui-ci pourra saisir la CPNEFP qui statuera sur l'opportunité et le montant de la prise en charge à allouer au financement de la formation envisagée.
Éligibilité au financement par la branche
Concernant les dispositifs décrits aux articles 9.2 à 9.5, la prise en charge prévue ci-dessus s'applique aux salariés bénéficiant d'un nombre d'heures de délégation au moins égal à 10 % du temps de travail sur une année.
Concernant le dispositif décrit à l'article 9.6, la prise en charge prévue s'applique aux salariés bénéficiant d'un nombre d'heures de délégation égal ou supérieur à 30 % du temps de travail sur une année.
9.1. Bilan de compétences
À l'expiration de leurs mandats, les bénéficiaires du présent accord peuvent réaliser un bilan de compétences d'une durée de 24 heures, dans les conditions de l'article L. 6313-4 du code du travail.
Ce bilan doit permettre une analyse des compétences en vue de l'identification de la trajectoire professionnelle appropriée et adaptée à leurs souhaits.
9.2. Adaptation des compétences au métier et à ses évolutions
En plus des actions de formation réalisées par le salarié en vue d'actualiser ses compétences en cours de mandat, un programme de formation et de certification sur les compétences liées à son poste de travail pourra être défini conjointement avec l'employeur à l'expiration du mandat.
Ce programme prend en compte les évolutions du métier d'origine et du poste de travail liées à l'évolution de l'entreprise et des technologies utilisées.
9.3. Validation des acquis de l'expérience
Le salarié peut bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience (VAE) permettant d'obtenir une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Le salarié peut demander un accompagnement pour préparer son dossier de validation ou l'entretien avec le jury.
À condition de justifier d'une expérience professionnelle d'un an minimum avec rapport avec la certification visée, et d'avoir transmis une demande à l'employeur au moins 60 jours avant le début de la VAE, le salarié peut également bénéficier d'un congé pour préparer la VAE ou pour participer aux épreuves de validation. Ce congé ne peut pas être déduit des droits aux congés payés. La durée maximale du congé est de 24 heures de temps de travail consécutives ou non par validation.
9.4. Reconversion professionnelle
Les salariés peuvent s'engager dans un parcours de formation visant une reconversion professionnelle sur un métier de la branche.
La construction de ce projet de reconversion professionnelle peut donner lieu à un accompagnement par une prestation de conseil en évolution professionnelle (CEP) pendant le temps de travail.
9.5. Certifications éligibles aux abondements compte personnel de formation (CPF)
Les bénéficiaires du présent accord peuvent mobiliser leur CPF de manière autonome ou en accord avec leur employeur. Dans ce dernier cas, l'employeur peut contribuer à la prise en charge du coût de la formation via une dotation ou un abondement.
Par ailleurs, les bénéficiaires du présent accord qui mobiliseraient leur CPF pour suivre des formations prioritaires pour la branche peuvent se voir attribuer un complément financier à hauteur du coût total de la certification (abondement) dans la limite d'un plafond défini par la CPNEFP de la branche.
9.6. Certification des compétences des représentants du personnel et des syndicats
Les représentants du personnel ayant exercé un mandat électif ou syndical peuvent obtenir un certificat attestant des compétences acquises dans ce cadre. Les compétences ainsi validées leur permettent d'acquérir des titres professionnels, selon des règles d'équivalence fixées par arrêté (1).
En vue d'obtenir la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice de leur mandat, les représentants du personnel et des syndicats peuvent suivre des actions de formation, notamment de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences. Celles-ci constituent un temps de travail effectif et donnent lieu, pendant leur déroulement, au maintien par l'entreprise de la rémunération (2).
L'obtention d'une certification par un représentant du personnel n'entraîne pas automatiquement droit à promotion professionnelle pour celui-ci.
(1) Article L. 6112-4 du code du travail ; arrêtés du 18 juin 2018 et du 19 janvier 2022 fixant les modalités d'équivalence entre la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical et plusieurs titres professionnels du ministère chargé de l'emploi.
En vigueur
Délai pour bénéficier de l'accordLes représentants de salariés et syndicaux bénéficient des stipulations du présent accord à compter de la prise d'effet de leur mandat et jusqu'à 12 mois après son expiration, quelle qu'en soit la raison.
S'agissant des mandats procédant d'une désignation, la prise d'effet du mandat est celle indiquée par l'organisation syndicale à l'origine de la désignation ou à défaut, à la date de réception du courrier de désignation par l'employeur.
En vigueur
Stipulations juridiques et administratives11.1. Champ d'application territorial et professionnel
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
11.2. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2030. Les partenaires sociaux se réuniront au premier semestre de l'année 2030 pour examiner l'éventualité du renouvellement du présent accord.
11.3. Application de l'accord
Le présent accord s'applique aux entreprises dépourvues d'accord collectif ayant le même objet.
11.4. Conditions de suivi
La CPPNI appréciera notamment les éventuelles difficultés liées à l'absence de mesures spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés et l'opportunité de prévoir des mesures spécifiques pour ces entreprises. À cette fin, la CPPNI se réunit 12 mois après l'entrée en vigueur de l'accord, puis enfin au terme de celui-ci.
Une étude visant à quantifier les personnes concernées par la mise en œuvre du présent accord sera lancée en 2027.
La CPPNI peut proposer la révision du présent accord, conformément aux stipulations définies à l'article 12.5 du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Elles peuvent également saisir la CPPNI.
11.5. Conditions de révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. (1)
Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
11.6. Conditions de dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis de 6 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.
La partie qui dénoncera l'accord, pourra accompagner sa notification d'un nouveau projet. La dénonciation totale ou partielle du présent accord n'emporte pas dénonciation de la convention collective nationale.
11.7. Dépôt et extension
Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des dispositions légales et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail dans le cadre des dispositions légales.
11.8. Conditions d'adhésion
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
11.9. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.
(1) Le 3e alinéa de l'article 11.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507), en vertu desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
En vigueur
Certificateur
Ministère du travail du plein-emploi et de l'insertion.
Résumé de la certification
• Objectifs et contexte de la certification :
À travers l'exercice de leur mandat, qui réclame des connaissances et des aptitudes variées, les représentants du personnel et les délégués syndicaux développent des compétences multiples. La certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical constitue pour ces bénéficiaires un véritable atout pour faire valoir leurs compétences, acquérir une nouvelle qualification et évoluer professionnellement. Elle vise, par équivalence directe avec une partie d'une certification professionnelle existante, à créer des passerelles vers des métiers qui ne sont pas nécessairement les métiers d'origine des mandataires. Elle peut permettre ainsi la prise en compte des compétences acquises au cours d'un mandat syndical ou de représentant du personnel dans une suite de parcours professionnel.
Pour le candidat :
– chaque certificats de compétences professionnelles (CCP) transférable acquis facilite le positionnement sur une certification professionnelle en lien avec son expérience de mandataire et son projet de transition professionnelle ;
– chaque CCP transférable acquis est un moyen de réduire un parcours de formation menant à une certification professionnelle ;
– chaque CCP transférable acquis favorise une reconnaissance métier qui peut conforter la recevabilité d'une demande de VAE pour l'obtention d'une certification professionnelle ;
– les conditions d'obtention des CCP transférables seront garanties et contrôlées par le ministère du travail. En ce sens, les certifications délivrées seront un gage de validité des compétences déclarées.• Compétences attestées :
La certification est structurée en 6 domaines de compétences transférables, rédigés à partir des compétences qui correspondent à l'exercice des mandats exercés en entreprise. Les domaines de compétences de cette certification sont dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) :
CCP « Encadrement et animation d'équipe » : organiser et piloter l'activité d'une équipe ; optimiser le fonctionnement d'une unité ou d'un service ; assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines d'une unité ou d'un service ; contribuer à la gestion prévisionnelle des ressources humaines d'une structure.
CCP « Gestion et traitement de l'information » : assurer la collecte, le traitement et la diffusion de l'information ; rédiger des écrits professionnels en français et en anglais ; assurer à l'oral l'interface entre le dirigeant et ses collaborateurs ; classer des documents pour assurer une traçabilité de l'information.
CCP « Assistance dans la prise en charge de projet » : contribuer à la mise en œuvre d'un projet ; contribuer à une action de communication ; organiser un évènement ; contribuer à la gestion de ressources humaines.
CCP « Mise en œuvre d'un service de médiation sociale » : instaurer une relation avec les personnes et présenter un service de médiation sociale ; identifier avec la personne les différentes composantes d'une situation ; faciliter l'accès aux droits et aux services physiques et dématérialisés ; rétablir la relation entre une personne et une structure ; contribuer à la résolution de situations de tension ou de conflit ; accompagner la personne dans la mise en œuvre de démarches ; rendre compte de son activité analyser sa pratique.
CCP « Prospection et négociation commerciale » : prospecter un secteur pour recueillir des besoins et des informations ; analyser des besoins et définir une proposition dans un domaine thématique ; négocier une proposition dans un domaine thématique et conclure un accord ou une vente.
CCP « Suivi de dossier social d'entreprise » : gérer des informations sociales d'entreprise ; assurer des relations avec des salariés et des interlocuteurs internes et externes ; traiter les évènements liés au temps de travail du personnel.
Modalités d'évaluation
Pour chaque CCP transférable, l'épreuve de certification est une épreuve appelée questionnement à partir de productions. Elle se déroule en 2 ou 3 parties en fonction du nombre de compétences à évaluer. Chaque partie donne lieu à la production par le candidat d'un écrit de 2 à 4 pages, élaboré en amont de la session. Cet écrit est présenté au jury pendant 10 à 15 minutes. Le jury questionne ensuite le candidat pendant 15 à 20 minutes. Le candidat devra démontrer ses compétences acquises lors du mandat et sa capacité à les transférer vers des compétences professionnelles du métier visé. La totalité des compétences doivent être validées par le jury pour l'acquisition du CCP.
L'article L. 6112-4 du code du travail précise que « Après avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, ces compétences font l'objet d'une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification ».
À ce titre, la spécificité de cette certification est qu'elle réside essentiellement sur une validation par domaines de compétences (CCP) avec les parchemins correspondants et un livret de certification délivrés aux personnes certifiées par les services du ministère du travail (DREETS).
Validation de la certification ou de l'habilitation
Possibilité de validation partielle : oui.
Périmètre de la validation partielle : la certification est composée de six (6) certificats de compétences professionnelles (CCP) qui peuvent être validés de façon autonome.
Secteur d'activité
Références juridiques des règlementations d'activité :
– arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical NOR : MTRD1816141A ;https :// www. legifrance. gouv. fr/ eli/ arrete/2018/6/18/ MTRD1816141A/ jo/ texte ;
– arrêté du 18 juin 2018 fixant les modalités d'équivalence entre la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical et plusieurs titres professionnels du ministère chargé de l'emploi NOR : MTRD1816142A.https :// www. legifrance. gouv. fr/ eli/ arrete/2018/6/18/ MTRD1816142A/ jo/ texte.
Voies d'accès
Le cas échant, prérequis à l'entrée en formation : justifier de l'exercice d'un mandat de représentant de personnel ou d'un mandat syndical dans les 5 années précédant la session d'examen.
Validité des composantes acquises :
Voie d'accès à la certification Oui Non Composition des jurys Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant X En contrat d'apprentissage X Après un parcours de formation continue X En contrat de professionnalisation X Par candidature individuelle X Le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le certificateur dont au moins un professionnel habilité pour le titre professionnel dont un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles font l'objet d'une équivalence avec le certificat de compétences professionnelles visé
Un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national ayant exercé un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical. Celui-ci est habilité, sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles adressées au certificateur pour l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification et pour la durée de validité de la certificationBase légale
Date de décision 15/10/2021 Durée de l'enregistrement en années 5 Date d'échéance de l'enregistrement 15/10/2026 Pour plus d'informations
• Statistiques :
Année d'obtention
de la certificationNombre de certifiés Nombre de certifiés par reconnaissance
de l'expérience professionnelle2020 47 0 2019 46 0 2018 16 0 • Lien internet vers le descriptif de la certification :
Page dédiée sur le site du ministère du travail :
Liste complète des organismes préparant à la certification :
• Certification (s) antérieure (s) :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée RS4214 Certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical. • Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :
https :// certifpro. francecompetences. fr/ api/ enregistrementDroit/ refActivity/21680/288518
En vigueur
Les cas pratiques ci-dessous visent à expliciter les droits créés par le présent accord en fonction des mandats occupés et du temps passé à l'exercice de ceux-ci. Dans ces cas pratiques les salariés utilisent la totalité des heures de délégation associées aux mandats exercés. Les crédits d'heures plus favorables éventuellement prévus par un accord d'entreprises doivent être pris en compte pour déterminer le temps passé à l'exercice d'un mandat.
• Cas n° 1 : le salarié est employé dans une entreprise de 50 salariés. Il travaille 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Il exerce son premier mandat d'élu titulaire au sein de la délégation du personnel au CSE, lui donnant ainsi droit à 18 heures de délégation par mois.
Les heures de délégation représentent donc 11,86 % du temps de travail du salarié.
En application de la loi le salarié aura donc droit à :
– une protection contre le licenciement pendant toute la durée de son mandat et pendant 6 mois après le terme de celui-ci (art. L. 2411-5 du code du travail) ;
– un ou plusieurs congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans la limite de 12 jours par an (art. L. 2145-7 du code du travail) ;
– un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours (s'imputant sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale) (art. L. 2315-63 du code du travail) ;
– une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de 5 jours, dont le financement, ainsi que les éventuels frais de séjour et de déplacement du salarié sont pris en charge par l'employeur (art. L. 2315-18 du code du travail) ;
– un entretien au début du mandat portant sur les modalités pratiques d'exercice de son ou de ses mandats au regard de son emploi (art. L. 2141-5 du code du travail).En outre, en application de l'accord de branche, le salarié pourra prétendre à :
– un bilan de compétences d'une durée de 24 heures en fin de mandat (art. 9.1) ;
– des actions de formations co-financées par l'employeur et la branche en vue de l'adaptation des compétences au métier et à ses évolutions, de la validation des acquis de l'expérience, d'une reconversion professionnelle (articles 9.2,9.3 et 9.4) ;
– un abondement au CPF sous conditions (art. 9.5).• Cas n° 2 : le salarié est employé dans une entreprise de 250 salariés. Il travaille 38,5 heures hebdomadaires, soit 166,70 heures par mois. Il exerce les mandats et heures de délégation suivants :
– délégué syndical, 18 heures par mois, soit 10,79 % du temps de travail ;
– membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, 22 heures par mois, soit 13,19 % du temps de travail ;
– mandataire à la CPPNI, 5 % du temps de travail ;
– mandataire à l'Adesatt, 5 % du temps de travail.Les heures de délégation représentent donc 33,98 % du temps de travail du salarié.
En application de la loi le salarié aura donc droit à :
– une protection contre le licenciement pendant toute la durée de ses mandats et pendant 12 mois après le terme de ceux-ci (art. L. 2411-3 du code du travail) ;
– l'utilisation de ses heures de délégation pour participer à des négociations de branche ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de la branche (hormis les heures de délégation supplémentaires octroyées à la section syndicale pour les négociations en entreprise) (art. L. 2143-16-1 du code du travail) ;
– un ou plusieurs congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans la limite de 18 jours par an (art. L. 2145-1 du code du travail) ;
– un entretien au début du mandat portant sur les modalités pratiques d'exercice de son ou de ses mandats au regard de son emploi (art. L. 2141-5 du code du travail) ;
– un entretien professionnel en fin de mandat, permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise (art. L. 2141-5 du code du travail).En outre, en application de la convention collective, le salarié aura droit à des autorisations d'absences rémunérées pour participer aux réunions des instances de branche (art. 2.1).
Enfin, en application de l'accord de branche, le salarié pourra prétendre à :
– une évolution salariale au moins égale, sur l'ensemble de la durée des mandats, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. À défaut de tels salariés, cette évolution est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (art. 5) ;
– un bilan de compétences d'une durée de 24 heures en fin de mandat (art. 9.1) ;
– des actions de formations co-financées par l'employeur et la branche en vue de l'adaptation des compétences au métier et à ses évolutions, de la validation des acquis de l'expérience, d'une reconversion professionnelle, ou en vue d'obtenir la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice de leur mandat (articles 9.2,9.3,9.4,9.6) ;
– d'un abondement au CPF sous conditions (art. 9.5).• Cas n° 3 : le salarié est employé dans une entreprise de 175 salariés. Il travaille 37 heures hebdomadaires, soit 160,21 heures par mois. Il exerce les mandats et heures de délégation suivants :
– élu pour la seconde fois au sein de la délégation du personnel au CSE, 21 heures par mois, soit 13,10 % du temps de travail ;
– mandataire à la CPPNI, 5 % du temps de travail ;
– mandataire à la CPNE-FP, 5 % du temps de travail ;
– mandataire à l'OPIIEC, 5 % du temps de travail ;
– mandataire d'administrateur de l'OPCO ATLAS, 5 % du temps de travail.Les heures de délégation représentent donc 33,10 % du temps de travail du salarié.
En application de la loi le salarié aura donc droit à :
– un ou plusieurs congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans la limite de 12 jours par an (art. L. 2145-7 du code du travail) ;
– une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de 3 jours, dont le financement, ainsi que les éventuels frais de séjour et de déplacement du salarié sont pris en charge par l'employeur (art. L. 2315-18 du code du travail) ;
– un entretien au début du mandat portant sur les modalités pratiques d'exercice de son ou de ses mandats au regard de son emploi (art. L. 2141-5 du code du travail) ;
– un entretien professionnel en fin de mandat, permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise (art. L. 2141-5 du code du travail).En outre, en application de la convention collective, le salarié aura droit à :
– une protection contre le licenciement pendant toute la durée de ses mandats et pendant 12 mois après le terme de ceux-ci (art. 2.1) ;
– des autorisations d'absences rémunérées pour participer aux réunions des instances de branche (art. 2.1).Enfin, en application de l'accord de branche, le salarié aura droit à :
– une évolution salariale au moins égale, sur l'ensemble de la durée des mandats, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. À défaut de tels salariés, cette évolution est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (art. 5) ;
– un bilan de compétences d'une durée de 24 heures en fin de mandat (art. 9.1) ;
– des actions de formations co-financées par l'employeur et la branche en vue de l'adaptation des compétences au métier et à ses évolutions, de la validation des acquis de l'expérience, d'une reconversion professionnelle, ou en vue d'obtenir la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice de leur mandat (articles 9.2,9.3,9.4,9.6) ;
– d'un abondement au CPF sous conditions (art. 9.5).• Cas n° 4 : le salarié est employé dans une entreprise de 5000 salariés. Il travaille 37 heures hebdomadaires, soit 160,21 heures par mois. Il exerce les mandats et heures de délégation suivants :
– délégué syndical, 24 heures par mois, soit 14,98 % du temps de travail ;
– représentant syndical au CSE, 20 heures par mois, soit 12,48 % du temps de travail ;
– mandataire à la CPPNI, 5 % du temps de travail ;
– mandataire à la CPNE-FP, 5 % du temps de travail ;
– mandataire à l'OPIIEC, 5 % du temps de travail ;
– mandataire d'administrateur de l'OPCO ATLAS, 5 % du temps de travail.Les heures de délégation représentent donc 47,46 % du temps de travail du salarié.
En application de la loi le salarié aura donc droit à :
– une protection contre le licenciement pendant toute la durée de ses mandats et pendant 12 mois après le terme de ceux-ci (art. L. 2411-3 du code du travail) ;
– un ou plusieurs congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans la limite de 18 jours par an (art. L. 2145-1 du code du travail) ;
– un entretien au début du mandat portant sur les modalités pratiques d'exercice de son ou de ses mandats au regard de son emploi (art. L. 2141-5 du code du travail) ;
– un entretien professionnel en fin de mandat, permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise (art. L. 2141-5 du code du travail).En outre, en application de l'accord de branche, le salarié aura droit à : des autorisations d'absences rémunérées pour participer aux réunions des instances de branche ;
Enfin, en application de l'accord de branche, le salarié aura droit à :
– une évolution salariale au moins égale, sur l'ensemble de la durée des mandats, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. À défaut de tels salariés, cette évolution est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (art. 5) ;
– un bilan de compétences d'une durée de 24 heures en fin de mandat (art. 9.1) ;
– des actions de formations co-financées par l'employeur et la branche en vue de l'adaptation des compétences au métier et à ses évolutions, de la validation des acquis de l'expérience, d'une reconversion professionnelle, ou en vue d'obtenir la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice de leur mandat (articles 9.2,9.3,9.4,9.6) ;
– d'un abondement au CPF sous conditions (art. 9.5).• Cas n° 5 : dans ce cas, le salarié est soumis à une convention de forfait annuel en jours. Pour l'évaluation du temps passé à l'exercice d'un mandat par un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, les heures de délégation doivent être regroupées en demi-journées. Une demi-journée de travail équivaut ainsi à quatre heures de mandat. Ce nombre de demi-journées rapporté au nombre de jours de travail prévu au contrat de travail du salarié permet de connaître la proportion du temps de travail passé à l'exercice du mandat.
Le salarié est employé dans une entreprise de 3 000 salariés. Il travaille 218 jours par an. Il exerce le mandat et heures de délégations suivants :
Délégué syndical, 24 heures par mois, soit 6 demi-journées par mois, ou 72 demi-journées par an.
Pour évaluer le pourcentage de temps passés en heures de délégation par an, il convient de ramener ce chiffre à 36 journées entières annuelles. Le rapport entre ce temps de délégation et le forfait annuel en jours du salarié indique que le temps de délégation représente 16,5 % du temps de travail du salarié ([36 × 100] / 218 = 16,5 %).
En application de la loi le salarié aura donc droit à :
– une protection contre le licenciement pendant toute la durée de ses mandats et pendant 12 mois après le terme de ceux-ci (art. L. 2411-3 du code du travail) ;
– un ou plusieurs congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans la limite de 18 jours par an (art. L. 2145-1 du code du travail) ;
– un entretien au début du mandat portant sur les modalités pratiques d'exercice de son ou de ses mandats au regard de son emploi (art. L. 2141-5 du code du travail) ;
– un entretien professionnel en fin de mandat, permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise (art. L. 2141-5 du code du travail).Enfin, en application de l'accord de branche, le salarié aura droit à :
– un bilan de compétences d'une durée de 24 heures en fin de mandat (art. 9.1) ;
– des actions de formations co-financées par l'employeur et la branche en vue de l'adaptation des compétences au métier et à ses évolutions, de la validation des acquis de l'expérience, d'une reconversion professionnelle (articles 9.2,9.3 et 9.4) ;
– un abondement au CPF sous conditions (art. 9.5).