Accord du 18 décembre 2024 relatif à la promotion du dialogue social en entreprise

Article 1er

En vigueur

Bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires du présent accord doivent exercer un ou plusieurs mandats cités ci-dessous.

1.1.   Représentants des salariés et des syndicats

Mandats au sein des instances d'entreprise

Sont visés par cet accord les membres des instances de dialogue social au sein des entreprises et les salariés désignés par les organisations syndicales pour les représenter.

Mandats au sein des instances de branche

Les salariés désignés par des organisations représentatives de salariés dans les instances nationales et régionales de branche telles qu'instituées par les différents accords, avenants et annexes de la branche indiqués ci-après bénéficient également des stipulations du présent accord :
– mandataires CPPNI (accord de branche du 14/12/2017) ;
– mandataires CPNEFP (accord de branche du 30/10/2008 et ses avenants) ;
– mandataires CPREFP (accord de branche du 25/06/2015) ;
– mandataires OPIIEC (accord de branche du 28/07/2003) ;
– mandataires ADESATT (accord de branche du 25/10/2007 et ses avenants) ;
– mandataires ATLAS au sein du conseil d'administration, du bureau du conseil d'administration, des sections paritaires professionnelles, et des commissions paritaires transverses (accord de constitution du 20/12/2018) ;
– mandataires CPS Santé (accord de branche du 7/10/2015) ;
– mandataires CPS Prévoyance (accord de branche du 27/03/1997) ;
– mandataires CP-TPME (accord de branche 29/07/2020).

Mandats au sein d'autres instances paritaires

Sont également visés les mandats de représentants de salariés, externes aux entreprises, notamment indiqués ci-dessous, à la condition que les salariés qui les détiennent aient informé l'employeur de leurs mandats :
– conseiller prud'homme (art. L. 2412-13 du code du travail) ;
– défenseur syndical (art. L. 1453-4 du code du travail) ;
– conseiller du salarié (articles L. 1232-7 et suivants du code du travail) ;
– membre du conseil d'administration d'une mutuelle (art. L. 114-24 du code de la mutualité) ;
– membre du conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 231-2 du code de la sécurité sociale) ;
– membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (art. L. 23-111-1 du code du travail) ;
– membre de l'organe de gouvernance d'un organisme à but social et professionnel (ex : APEC, Unédic, Action Logement …) ;
– membre du conseil supérieur de la prud'homie et de ses commissions (articles R. 1431-1 à R. 1431-16).

Mandats définis par accord collectif d'entreprise

Un accord collectif d'entreprise peut permettre à des salariés occupant des mandats spécifiques à l'entreprise de bénéficier du présent accord de branche.

Prise en compte forfaitaire des mandats exercés au sein des instances paritaires de branche

Aucune heure de délégation n'étant associée à l'exercice des mandats au sein des instances paritaires de branche, ces mandats sont chacun pris en compte, pour l'application des articles 5 et 9, selon la méthode suivante : un mandat est équivalent, en heure de délégation, à 5 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail de l'intéressé ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie. Les employeurs prennent en compte tous les mandats de branche exercés dans la limite de 6.

1.2.   Représentants des employeurs

Sont concernés, au titre des dispositions relatives aux formations communes des employeurs et des salariés, les représentants d'employeurs ayant la qualité de salariés et agissant dans le cadre du dialogue social en entreprise et les personnes en situation de responsabilité hiérarchique des acteurs du dialogue social.

Les représentants des employeurs visés par les stipulations de l'accord sont définis par la direction des entreprises concernées.