Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Avenant n° 137 du 13 février 2025 relatif au maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés en situation d'activité partielle

Extension

Etendu par arrêté du 16 mai 2025 JORF 11 juin 2025

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNBPF ; FEB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; UNSA FCS ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2025-12

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article

    En vigueur


    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 137 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

    • Article

      En vigueur

      La crise sanitaire survenue en 2020 a amené les acteurs du marché de la protection sociale à s'interroger sur le sort des garanties de complémentaire santé et de prévoyance lourde lorsque le contrat de travail du salarié était suspendu pour cause d'activité partielle.

      Reprenant les dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, la doctrine administrative prévoit désormais le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé mobilité, etc.).

      Dans le cadre des dispositions légales relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire, et en application de la loi et des réglementations en vigueur, les partenaires sociaux souhaitent garantir aux salariés placés en situation d'activité partielle le maintien des garanties de prévoyance, santé et autres protections sociales complémentaires prévues par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie.

      Cet avenant vise à sécuriser les droits des salariés tout en offrant un cadre clair pour les entreprises relevant de la branche professionnelle.

      En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent que le présent avenant relatif à la protection sociale complémentaire des entreprises de la branche ne justifie pas, du fait de son objet, la mise en place de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant définit les modalités du maintien des garanties de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance, retraite supplémentaire, etc.) pour les salariés placés en activité partielle, conformément aux articles L. 2254-1 et suivants du code du travail et aux dispositions de la loi du 22 avril 2024.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique aux employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (IDCC 843).

  • Article 3

    En vigueur

    Maintien des garanties de protection sociale

    3.1.   Maintien des garanties

    Le bénéfice des garanties mises en place par le présent avenant est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
    – soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …). S'agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonnée aux stipulations de l'acte instaurant les garanties dans l'entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d'adhésion.

    À la fin de l'article 37.1 « Garanties maintien de salaire » de l'article 37 « Incapacité de travail » de la convention sont insérées les dispositions suivantes :

    « Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (selon les mêmes règles applicables à la catégorie du personnel dont relève le salarié) au salarié :
    – dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou des indemnités journalières de sécurité sociale ;
    – en arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité/ incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
    – dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
    –– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
    –– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Il est précisé que l'assiette des prestations à retenir dans ce cas est celle définie aux conditions particulières, laquelle intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

    Le maintien de garantie est assuré :
    – tant que le contrat de travail du participant n'est pas rompu ;
    – en cas de rupture du contrat de travail, le maintien des garanties prévues au contrat est assuré, quand cette rupture intervient durant l'exécution du contrat d'adhésion et lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident, de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de la rupture du contrat de travail. Au cas où pendant une période d'indemnisation au titre de la garantie maintien de salaire, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié bénéficierait du reliquat des droits à l'indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits.

    Le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
    – suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
    – date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
    – décès du salarié ;
    – date d'effet de la résiliation ou non renouvellement du contrat d'adhésion. »

    Les autres dispositions de l'article sont inchangées.

    3.2.   Durée du maintien

    Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.

    3.3.   Financement des cotisations

    Les cotisations afférentes au financement des garanties sont réparties comme suit :

    Part employeur : la contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Part salariale : le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime.

    3.4.   Conditions spécifiques

    Le maintien des garanties est conditionné au respect des obligations légales et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux clauses des contrats d'assurance souscrits par les entreprises.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant deviendra applicable au lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Le présent avenant a une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité. Dépôt et extension

    Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.