Accord du 30 janvier 2024 à l'accord du 4 juin 2010 relatif à la couverture supplémentaire maladie des agents statutaires

Textes Attachés : Accord du 29 janvier 2025 relatif à la couverture supplémentaire maladie des salariés statuaires

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FCE CFDT ; FNME CGT ; FNEM FO,

Numéro du BO

2025-8

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières ont conclu, le 30 janvier 2024, un accord relatif à la couverture supplémentaire maladie des salariés statutaires.

      À cette occasion, les partenaires sociaux ont renégocié les conditions d'application de la couverture supplémentaire maladie et les obligations en découlant pour les entreprises de la branche. Ils se sont également accordés pour améliorer le niveau des remboursements de frais de santé afin de le porter au même niveau de garanties que celui dont bénéficient les salariés des grands groupes français.

      Ce premier accord a principalement eu pour objet de déterminer :
      – les salariés bénéficiaires de la couverture supplémentaire maladie ;
      – le socle minimal de garanties de branche en matière de frais de santé ; et
      – le minimum de prise en charge, par les employeurs de la branche, au titre de ce dispositif.

      Aussi, afin que les entreprises de la branche disposent d'un cadre juridique complet, les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis afin de formaliser les éléments complémentaires permettant de pleinement mettre en œuvre la couverture supplémentaire maladie.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a principalement pour objet de formaliser :
    – les taux de cotisations applicables ;
    – le fonctionnement du comité paritaire de pilotage.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a principalement pour objet de formaliser :
    – les taux de cotisations applicables ;
    – le fonctionnement du comité paritaire de pilotage ;
    – une clause de réexamen quinquennal de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et territorial

    Le présent accord s'applique en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises ou organismes de la branche des IEG y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.

  • Article 3

    En vigueur

    Cotisations

    Structure de cotisationTaux de cotisation en pourcentage de la rémunération principale
    du salarié limitée au plafond de la sécurité sociale
    Isolé0,892 %
    Famille1,637 %

    L'assiette de calcul des cotisations est la rémunération principale perçue par le salarié, ou l'indemnité/prestation, ou le revenu de remplacement effectivement perçus par le salarié (hors les cas des congés aidants indemnisés par la couverture de prévoyance de la branche des IEG – congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant – qui sont maintenus à titre obligatoire sans prélèvement de cotisations CSM).

    Pour les cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel ou total de la rémunération, l'assiette de calcul des cotisations est la rémunération principale du salarié statutaire effectivement perçue. Par rémunération principale, on entend la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des IEG.

    Il est rappelé que les salariés s'engagent à acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit sont ceux visés à l'article 3.1 de l'accord du 30 janvier 2024 et au contrat d'assurance.

    Lorsque les deux membres d'un couple sont bénéficiaires du présent régime et n'ont pas d'enfant, ils s'affilient chacun en propre et cotisent chacun en « isolé ».

    Lorsque les deux membres d'un couple sont bénéficiaires du présent régime et ont un ou plusieurs enfants, celui ayant ses enfants inscrits sur son numéro de sécurité sociale paie la cotisation « famille » et l'autre membre du couple paie, quant à lui, la cotisation « isolé ».

    En cas d'évolution ultérieure des cotisations ci-dessus définies, tant à la hausse qu'à la baisse, les parties conviennent que les nouveaux taux seront automatiquement imputés dans les mêmes proportions entre les employeurs et les salariés que celles imposées par l'accord du 30 janvier 2024, c'est-à-dire, à ce jour, 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge des salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Clause de réexamen quinquennal

    Les parties réexamineront les modalités de la couverture assurantielle de la couverture supplémentaire maladie dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, puis au maximum tous les 5 ans.

    Pour ce faire, les parties se réuniront au moins 6 mois avant chaque échéance quinquennale.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Un comité paritaire sera mis en place pour assurer le pilotage de la couverture supplémentaire maladie obligatoire. II assurera également le rôle de comité de suivi du présent accord collectif.

    II sera composé de deux représentants par la fédération syndicale signataire de I'accord et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs. Ne pourront être désignés membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie les partenaires sociaux prenant part d'une quelconque manière à la gouvernance ou à la gestion des organismes gestionnaires ou assureurs de la couverture supplémentaire maladie ou ayant un intérêt dans ceux-ci.

    En cas d'empêchement, le représentant de la fédération syndicale ou du groupement d'employeur concerné communiquera au préalable le nom de son remplaçant à la réunion du comité de pilotage et de suivi. Le remplaçant sera soumis aux mêmes conditions que les titulaires en matière de conflit d'intérêt.

    Une formation technique sera organisée à l'intention des membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie dans les six mois suivant la mise en place de celle-ci. Le comité de pilotage et de suivi est chargé :
    – d'examiner l'application de l'accord par les entreprises signataires, notamment le niveau des garanties et les conditions d'exonération fiscale et sociale des contributions finançant la couverture supplémentaire maladie obligatoire ;
    – de proposer des actions d'information et de sensibilisation des salariés statutaires en vue de maintenir l'équilibre du dispositif (notamment actions de prévention ou informations sur les réseaux de soins proposés) ;
    – le cas échéant, de soumettre aux parties signataires toute adaptation nécessaire ou souhaitable de l'accord, notamment en cas d'évolution des remboursements du régime spécial d'assurance maladie des IEG.

    Le comité de pilotage et de suivi se réunira au moins deux fois par an pour faire le point sur la situation de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.

    Pour l'exercice de ses missions, le comité de pilotage et de suivi pourra inviter des intervenants extérieurs (par exemple prestataires de services, assureurs ou la CAMIEG) à participer à ses réunions.

  • Article 5

    En vigueur

    Pilotage de la couverture supplémentaire maladie et suivi de l'accord collectif

    Un comité paritaire sera mis en place pour assurer le pilotage de la couverture supplémentaire maladie obligatoire. II assurera également le rôle de comité de suivi du présent accord collectif.

    II sera composé de deux représentants par la fédération syndicale signataire de I'accord et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs. Ne pourront être désignés membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie les partenaires sociaux prenant part d'une quelconque manière à la gouvernance ou à la gestion des organismes gestionnaires ou assureurs de la couverture supplémentaire maladie ou ayant un intérêt dans ceux-ci.

    En cas d'empêchement, le représentant de la fédération syndicale ou du groupement d'employeur concerné communiquera au préalable le nom de son remplaçant à la réunion du comité de pilotage et de suivi. Le remplaçant sera soumis aux mêmes conditions que les titulaires en matière de conflit d'intérêt.

    Une formation technique sera organisée à l'intention des membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie dans les six mois suivant la mise en place de celle-ci. Le comité de pilotage et de suivi est chargé :
    – d'examiner l'application de l'accord par les entreprises signataires, notamment le niveau des garanties et les conditions d'exonération fiscale et sociale des contributions finançant la couverture supplémentaire maladie obligatoire ;
    – de proposer des actions d'information et de sensibilisation des salariés statutaires en vue de maintenir l'équilibre du dispositif (notamment actions de prévention ou informations sur les réseaux de soins proposés) ;
    – le cas échéant, de soumettre aux parties signataires toute adaptation nécessaire ou souhaitable de l'accord, notamment en cas d'évolution des remboursements du régime spécial d'assurance maladie des IEG.

    Le comité de pilotage et de suivi se réunira au moins deux fois par an pour faire le point sur la situation de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.

    Pour l'exercice de ses missions, le comité de pilotage et de suivi pourra inviter des intervenants extérieurs (par exemple prestataires de services, assureurs ou la CAMIEG) à participer à ses réunions.

    (ancien article 4)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

    (ancien article 5)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée, suivi

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.

    (ancien article 6)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    À la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.

    L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.

    Le présent accord devient caduc, de plein droit, par disparition de son objet lorsque l'accord du 30 janvier 2024 cesse de produire ses effets en raison de sa dénonciation.

  • Article 8

    En vigueur

    Modalités de révision, de dénonciation et caducité

    À la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.

    L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.

    Le présent accord devient caduc, de plein droit, par disparition de son objet lorsque l'accord du 30 janvier 2024 cesse de produire ses effets en raison de sa dénonciation.

    (ancien article 7)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

    À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Notification, dépôt et publicité

    À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

    À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.

    (ancien article 8)