Article 3
| Structure de cotisation | Taux de cotisation en pourcentage de la rémunération principale du salarié limitée au plafond de la sécurité sociale |
|---|---|
| Isolé | 0,892 % |
| Famille | 1,637 % |
L'assiette de calcul des cotisations est la rémunération principale perçue par le salarié, ou l'indemnité/prestation, ou le revenu de remplacement effectivement perçus par le salarié (hors les cas des congés aidants indemnisés par la couverture de prévoyance de la branche des IEG – congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant – qui sont maintenus à titre obligatoire sans prélèvement de cotisations CSM).
Pour les cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel ou total de la rémunération, l'assiette de calcul des cotisations est la rémunération principale du salarié statutaire effectivement perçue. Par rémunération principale, on entend la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des IEG.
Il est rappelé que les salariés s'engagent à acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit sont ceux visés à l'article 3.1 de l'accord du 30 janvier 2024 et au contrat d'assurance.
Lorsque les deux membres d'un couple sont bénéficiaires du présent régime et n'ont pas d'enfant, ils s'affilient chacun en propre et cotisent chacun en « isolé ».
Lorsque les deux membres d'un couple sont bénéficiaires du présent régime et ont un ou plusieurs enfants, celui ayant ses enfants inscrits sur son numéro de sécurité sociale paie la cotisation « famille » et l'autre membre du couple paie, quant à lui, la cotisation « isolé ».
En cas d'évolution ultérieure des cotisations ci-dessus définies, tant à la hausse qu'à la baisse, les parties conviennent que les nouveaux taux seront automatiquement imputés dans les mêmes proportions entre les employeurs et les salariés que celles imposées par l'accord du 30 janvier 2024, c'est-à-dire, à ce jour, 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge des salariés.