Article 1.1
Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres à partir du niveau V – coefficient 300 – filière des personnels administration-gestion, technique et exploitation – de la classification définie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.