Article 1.3
Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des niveaux IV – échelon 1 – coefficient 220 au niveau IV – échelon 2 – coefficient 250 – (les deux seuls inclus) – filière des personnels administration-gestion, technique et exploitation – de la classification définie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Le présent accord est un « accord-cadre », et laisse donc la possibilité aux entreprises d'effectuer le choix d'intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.