Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 31 janvier 2024 à l'accord du 2 février 2011 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2025 JORF 13 février 2025

IDCC

  • 7005

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Coopération agricole vignerons-coopérateurs,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes, FGTA FO et le syndicat national FO, ingénieurs, cadres et techniciens ; Fédération générale agroalimentaire FGA CFDT ; Fédération CFE-CGC Agro ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière FNAF CGT ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC Agri,

Numéro du BO

2025-2

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Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le dispositif frais de santé de l'accord du 2 février 2011 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé dans les coopératives vinicoles et leurs unions avec les évolutions réglementaires intervenues :
      – en 2022, à savoir les dispositions applicables en cas de suspension du contrat de travail, la mise en place du tiers payant généralisé, du forfait patient urgences (FPU) et du dispositif MonPsy ;
      – en 2023, à savoir la possibilité pour les pharmaciens, sage-femmes et infirmiers de prescrire et d'administrer les vaccins prévus par le calendrier vaccinal pour les plus de 11 ans, l'exonération du ticket modérateur pour les transports urgents pré-hospitaliers (TUPH), le déremboursement des frais de transports sanitaires non urgents et des soins dentaires.

      Par ailleurs, pour une meilleure lisibilité des garanties, la présentation du tableau figurant à l'article 2 du présent avenant a été modifiée, permettant ainsi aux assurés d'avoir connaissance du montant de remboursement total (régime obligatoire + régime complémentaire) des prestations couvertes par le contrat.

      En outre, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de cinquante salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de cinquante salariés et ce, afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

  • Article 1er

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail

    Les dispositions du premier alinéa « 1. La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation », de l'article 7 « Suspension du contrat de travail » de l'accord du 2 février 2011 sont modifiées comme suit :

    « 1.   La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation

    Les garanties prévues par le contrat sont maintenues au participant pendant la période de suspension de son contrat de travail, ainsi qu'à ses ayants droit inscrits au contrat lorsque :
    – le participant est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales.
    Dans cette situation, l'employeur et le participant sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil entier d'arrêt de travail et tant que le participant ne reprend pas une activité ;
    – le participant bénéficie d'un revenu de remplacement versé par son employeur notamment, en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

    Dans ces situations, le versement des cotisations santé doit être effectué par l'employeur et le participant pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, dans les conditions définies à l'article 6 “ Cotisations et répartition ” du présent accord. »

  • Article 2

    En vigueur

    Les garanties

    Les tableaux des garanties figurant en annexe de l'accord du 2 février 2011 sont modifiés comme suit :

    « Les prestations du contrat respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats “ solidaires et responsables ”.

    Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

    Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale notamment : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait patient urgences (FPU), du forfait “ actes lourds ” et du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100 % santé en optique, dentaire et audiologie, et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO), ainsi qu'en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optique et du plafond pour les aides auditives.

    Les remboursements garantis s'effectuent poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux (CCAM), dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au présent tableau de garanties.

    Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et/ ou en euros.

    Les forfaits exprimés en euros et par an s'entendent par bénéficiaire et par année civile, sauf exceptions prévues par la réglementation pour les équipements en optique et en audiologie et cas particuliers prévus au présent tableau de garanties.

    Le tableau des garanties ci-après (hors Alsace-Moselle) remplace le tableau figurant en annexe de l'accord du 2 février 2011 :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250002 _ 0000 _ 0049. pdf/ BOCC

    Le tableau des garanties ci-après (Alsace-Moselle) remplace le tableau figurant en annexe de l'accord du 2 février 2011 :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250002 _ 0000 _ 0049. pdf/ BOCC

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur au plus tard, le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.