Accord du 20 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des régimes de prévoyance pour les salariés permanents

Extension

Etendu par arrêté du 16 juillet 2025 JORF 1er août 2025

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Prism'emploi,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV,

Numéro du BO

2025-2

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».

      À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard de l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres.

      La convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
      – les salariés « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;
      – les salariés non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).

      Les stipulations de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ont été annulées et remplacées par l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a, par conséquent, adapté et actualisé les définitions des cadres et des non-cadres par référence à cet ANI du 17 novembre 2017. Ce décret a également permis aux branches professionnelles d'étendre les garanties de protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés cadres à des salariés non cadres, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.

      C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation devant entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2025, que les parties signataires du présent accord ont défini les salariés permanents appartenant à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de prévoyance, hors remboursement de frais de santé. Par ailleurs, elles ont entendu préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche du travail temporaire peuvent décider d'intégrer certains salariés permanents non cadres à la catégorie des cadres. Ainsi, cet accord porte sur la définition des salariés susceptibles de bénéficier de cette extension au regard de la classification professionnelle de la branche.

      Le présent accord ne remet pas en cause la faculté pour les entreprises de recourir aux autres critères objectifs fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Catégories objectives
  • Article 1.1

    En vigueur

    Cadres


    On entend par cadres, le personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés permanents cadres relevant des emplois classés à partir du niveau G de la classification de branche des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

    Articles cités
  • Article 1.2

    En vigueur

    Assimilés cadres


    On entend par assimilés cadres le personnel relevant de l'article 2.2 de l'ANl du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Aucune catégorie de salariés permanents n'est concernée au regard de la classification de branche des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Salariés non cadres susceptibles de bénéficier d'une extension du régime de prévoyance des cadres

    En application du 2e alinéa du 1 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés relevant des emplois classés au niveau F de la classification de branche des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance, hors remboursement de frais de santé.

    Si l'entreprise souhaite mettre en œuvre cette faculté, elle doit préciser ce choix dans l'acte de droit du travail instituant en leur sein les garanties collectives de prévoyance, dans le respect des procédures prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

    Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles en vigueur spécifiques aux cadres.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la branche, quel que soit leur effectif.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2025 sous réserve de son agrément.

    En effet, les parties signataires rappellent que les stipulations du présent accord ne pourront, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commissaire paritaire rattachée à l'Apec.

    Si l'équilibre général du présent accord est remis en cause par des exclusions à l'extension ou par des textes législatifs ou réglementaires ultérieurs, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire conviennent de le réexaminer dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension ou du changement législatif ou réglementaire au regard de l'impossibilité d'assurer la continuité de l'accord ainsi altéré.