Article 1.3
En application du 2e alinéa du 1 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés relevant des emplois classés au niveau F de la classification de branche des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance, hors remboursement de frais de santé.
Si l'entreprise souhaite mettre en œuvre cette faculté, elle doit préciser ce choix dans l'acte de droit du travail instituant en leur sein les garanties collectives de prévoyance, dans le respect des procédures prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles en vigueur spécifiques aux cadres.