Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

Textes Attachés : Avenant du 11 septembre 2024 relatif à la révision de l'article 16 « Congés payés »

Extension

Etendu par arrêté du 21 mars 2025 JORF 29 mars 2025

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPI ; API ; UPC,
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; SPIAC-CGT ; CGT SFA ; CGT SRF,

Numéro du BO

2025-2

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

    • Article

      En vigueur


      Suite aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux congés pour évènements familiaux, les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique et de films publicitaires se sont réunis afin de mettre en conformité les dispositions conventionnelles.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la production cinématographique et publicitaire (IDCC 3097).

    Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

    À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie par la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité les dispositions conventionnelles relatives aux congés pour évènements familiaux de la convention collective nationale de la production cinématographique et de films publicitaires, avec les évolutions législatives et réglementaires.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'article 16 du titre Ier

    Le paragraphe « Congés pour évènements familiaux » de l'article 16 du titre Ier de la convention collective, est remplacé par ce qui suit :

    « Congés pour évènements familiaux

    À sa demande, chaque salarié bénéficie sur justificatif, quel que soit le type de son contrat de travail, à des jours de congés pour certains évènements familiaux, sans condition d'ancienneté.

    Ces jours de congés correspondent aux durées et évènements suivants :
    – 4 jours ouvrables en cas de mariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
    – 1 jour ouvrable en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
    – 3 jours ouvrables à chaque naissance, pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; ce congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
    – 3 jours ouvrables pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ce congé peut être pris, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée ;
    – 12 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant ; 14 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé est cumulable avec le congé de deuil d'un enfant ou d'une personne à charge ;
    – 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
    – 5 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
    – 3 jours ouvrés fractionnables par an en cas d'enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge, ou 5 jours ouvrés fractionnables par an si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a au moins 3 enfants de moins de 16 ans à charge.

    Sauf disposition légale ou réglementaire fixant un délai spécifique, le congé doit être pris dans une période raisonnable autour de l'événement le justifiant.

    À l'exception du congé en cas d'enfant malade ou accidenté, ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés.

    Toutefois, lorsqu'il est fait application du droit local d'Alsace-Moselle, le congé en cas d'enfant malade ou accidenté est rémunéré par l'employeur. »

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. Entrée en vigueur. Extension

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Par dérogation à l'article 32 du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique, le présent avenant entre en vigueur immédiatement au jour de sa signature.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.