Accord du 20 décembre 2024 relatif aux catégories de salariés bénéficiaires de garanties de protection sociale complémentaire

Article

En vigueur

Les bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire mis en place par les entreprises peuvent être définis en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres et des non-cadres.

Par ailleurs, le financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire est exonéré de cotisations de sécurité sociale, à la condition notamment que ces dernières présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'elles couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien une ou plusieurs catégories objectives de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Parmi ces critères, figure l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres qui étaient déterminées par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (dite « CCN AGIRC ») et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de son annexe I.

La notion de « cadre » (anciennement « article 4 ») et « assimilé cadre » (anciennement « article 4 bis ») est, depuis la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, définie par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres en date du 17 novembre 2017 (qui a remplacé la CCN AGIRC sur ces notions).

Les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ont été par conséquent mises à jour par un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Les cadres et assimilés cadres sont à présent définis par référence respectivement aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

Le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du CSS prévoit également la possibilité, par accord interprofessionnel ou professionnel, d'intégrer certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à inclure, dans le régime des cadres, les salariés anciennement qualifiés « article 36 ».

Cet accord professionnel doit être validé et agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

Dans la branche des télécommunications, la classification est prévue au chapitre Ier du titre VI et comporte sept groupes de classification. Parallèlement à la structuration de la classification conventionnelle, la commission administrative de l'AGIRC qui était alors compétente pour examiner les emplois devant faire l'objet d'une affiliation auprès de l'organisme de retraite des cadres avait décidé, les 30 novembre 2000 et 7 mars 2002, des différents groupes d'emplois permettant aux salariés de relever de l'article 4 de la CCN AGIRC ou de l'article 36 de son annexe I.

Il convient ici de rappeler qu'il n'existe pas, au sein de la branche des télécommunications, de salariés anciennement qualifiés « article 4 bis ». C'est pourquoi le présent accord ne prévoit pas d'équivalence.

Aucune modification majeure n'a été apportée par la suite.

Dans ce contexte et compte tenu de ces évolutions réglementaires, les partenaires sociaux de la branche des télécommunications se sont réunis afin :
1.   D'une part, de définir :
– les catégories des salariés cadres relevant désormais de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
les catégories des salariés non-cadres pouvant intégrer et bénéficier des garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au profit des salariés cadres par les entreprises  (1) ;
2.   D'autre part, de saisir sur la base de ces définitions, la commission paritaire rattachée à l'APEC pour obtenir son agrément.

(1) Alinéa exclu de l'extension conformément à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et à la délibération D20 Agirc, selon lesquels la commission paritaire rattachée à l'APEC valide le niveau des emplois à partir duquel certains salariés peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, sur le fondement des classifications conventionnelles en vigueur. Ainsi, la demande d'agrément des catégories définies ne relève pas du champ de compétence de la commission paritaire rattachée à l'APEC.  
(Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)