Article 3 (1)
Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale relatif aux salariés pouvant être « intégrés à la catégorie des cadres », sont visés les salariés titulaires d'emplois relevant des groupes C et D bénéficiant antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des télécommunications, du statut de cadre ou assimilé au sens de la CCN AGIRC et pouvant, au titre de la clause de sauvegarde, continuer à cotiser à l'AGIRC en application de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective de 1947 (groupes fermés résultant d'opérations juridiques ou d'un changement d'activité principale).
Les entreprises de la branche ont la faculté d'intégrer ou non ces salariés dans la catégorie des cadres pour leurs régimes de protection sociale complémentaire.
Cette faculté ne saurait étendre à ces salariés les autres dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres.
(1) Article exclu de l'extension conformément à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et à la délibération D20 Agirc, selon lesquels la commission paritaire rattachée à l'APEC valide le niveau des emplois à partir duquel certains salariés peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, sur le fondement des classifications conventionnelles en vigueur. Ainsi, la demande d'agrément des catégories définies ne relève pas du champ de compétence de la commission paritaire rattachée à l'APEC.
(Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)