Article 2.3
En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés, relevant des emplois classés du coefficient E au coefficient F de l'article 48 relatif à la classification de la convention collective nationale du 13 avril 1994, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
Les entreprises de la branche ont la faculté d'intégrer ou non ces salariés dans la catégorie des cadres.
Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.