Article 2
Modifié par Avenant n° 1 du 17 octobre 2025 à l'accord paritaire du 11 décembre 2024 - art. Ier
Conformément aux dispositions du décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 les entreprises de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure les employés et agents de maitrise cumulant entre 15 et 16 points selon la grille de classification à l'annexe IV I de cette même CCN dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche. Cette faculté n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe propres aux cadres.
Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche, elles devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).
Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.