Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

Article 4

En vigueur

Définitions des salariés « assimilés cadres »

Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés du groupe II échelons A et B (II A, II B) de la classification de logistique de communication écrite directe.