Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
Textes Attachés
Avenant du 16 mai 1961 portant institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des commerces de l'ameublement
Accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres
Avenant du 17 janvier 2001 relatif à la classification des emplois
Annexe A du 17 janvier 2001 relative à la nomenclature des métiers du négoce de l'ameublement
Annexe B du 17 janvier 2001 relative à la liste des emplois repères du négoce de l'ameublement
Annexe C du 17 janvier 2001 relative à la définition des groupes de la grille de classification
Annexe D du 17 janvier 2001 relative au schéma de la méthode de classification par les critères classants
Annexe E du 17 janvier 2001 relative au positionnement des emplois repères de la branche dans la grille de classification
Annexe F du 17 janvier 2001 relative à la progression des critères classants dans les groupes de la classification
ABROGÉAccord du 10 décembre 2001 relatif au repos dominical dans le secteur de l'ameublement
Accord du 14 janvier 2004 relatif à la modification de l'article 7 de l'accord " Classification " du 17 janvier 2001
Avenant n° 2 du 21 juin 2005 portant révision de l'accord prévoyance du négoce de l'ameublement
Avenant du 23 novembre 2005 portant constitution d'une commission paritaire nationale sur l'emploi et la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 14 mars 2007 portant modification de l'article 38 relatif aux congés
Accord du 24 avril 2008 relatif à la fermeture dominicale des magasins de meubles (Corrèze)
Accord du 6 mai 2009 relatif au travail du dimanche (Hérault)
Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention
ABROGÉAccord du 28 septembre 2009 relatif au travail dominical (Gironde)
Accord du 8 décembre 2008 relatif à la fermeture le dimanche (Basse-Normandie)
Avenant du 5 février 2009 portant modification de l'accord du 8 décembre 2008 relatif à la fermeture le dimanche (Basse-Normandie)
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 décembre 2009 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Accord du 15 décembre 2009 relatif au travail dominical (Haute-Saône)
Accord du 15 décembre 2009 relatif à la fermeture dominicale des magasins (Haute-Saône)
Accord du 15 janvier 2010 relatif au travail dominical (Pyrénées-Orientales)
Accord du 9 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er juillet 2010 modifiant la convention
Accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 4 du 25 novembre 2010 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Avenant du 22 décembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 29 décembre 2010 relatif au travail dominical (Indre-et-Loire)
Accord du 11 juillet 2011 relatif à la fermeture le dimanche (Isère)
ABROGÉAccord du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 14 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 6 du 11 janvier 2012 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 8 février 2012 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Avenant du 31 mai 2013 modifiant l'article 11 de la convention
Avenant du 30 octobre 2013 modifiant l'article 11 de la convention
Accord du 20 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Accord du 16 septembre 2014 relatif aux actions prioritaires au titre du compte personnel de formation (CPF)
ABROGÉAccord du 26 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 juin 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 25 novembre 2015 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
Accord du 25 novembre 2015 relatif à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 18 décembre 2015 relatif à la fermeture le dimanche pour l'année 2016 (Meurthe-et-Moselle)
Avenant n° 1 du 18 février 2016 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2016 relatif à la modification de l'article 33 C de la convention
Accord du 30 juin 2016 relatif au travail dominical (Gironde)
Accord du 21 septembre 2016 relatif au travail dominical (Indre-et-Loire)
Avenant du 29 mars 2017 relatif au don de jours de repos et aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAccord du 11 octobre 2017 relatif au développement de la participation
Accord du 14 novembre 2017 relatif à la mise en place de l'intéressement
Accord du 14 novembre 2017 relatif à la protection des négociateurs nationaux
Accord du 17 janvier 2018 relatif au repos dominical et la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Dordogne)
Accord du 19 janvier 2018 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Landes)
Accord du 6 février 2018 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Maine-et-Loire)
ABROGÉAccord du 9 avril 2018 relatif au repos dominical (Ille-et-Vilaine)
Avenant du 15 mai 2018 modifiant l'article 11 de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 juin 2018 à l'accord du 15 janvier 2010 relatif au travail dominical (Pyrénées-Orientales)
ABROGÉAccord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de la maison
Accord du 14 juin 2018 relatif à la médaille d'honneur du travail
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI et à la commission paritaire nationale de conciliation
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 octobre 2018 à l'accord du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison
Accord du 11 octobre 2018 relatif aux situations d'intempéries
Accord du 7 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 novembre 2018 à l'accord du 30 juin 2016 relatif au travail dominical (Gironde)
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 novembre 2018 à l'accord du 9 avril 2018 relatif au repos dominical (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 9 du 9 janvier 2019 à l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 janvier 2019 relatif au repos dominical (Vendée)
Accord du 12 mars 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Ain)
Accord du 14 mai 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Savoie)
Accord du 24 mai 2019 relatif aux certificats de qualification et aux certifications professionnelles
Accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 2 octobre 2019 relatif aux frais de santé (100 % santé)
Avenant n° 3 du 2 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 11 octobre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Lot-et-Garonne)
Avenant n° 2 du 14 octobre 2019 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins le dimanche et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 2 du 7 novembre 2019 à l'accord du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison
ABROGÉAccord du 27 avril 2020 relatif à la prise des congés payés dans les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant n° 1 du 6 février 2020 à l'accord du 11 octobre 2017 relatif à la participation
Avenant n° 1 du 6 février 2020 à l'accord du 14 novembre 2017 relatif à l'intéressement
Avenant n° 10 du 1er septembre 2020 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 29 octobre 2020 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 3 du 6 novembre 2020 à l'accord du 30 juin 2016 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Gironde)
ABROGÉAvenant n° 3 du 3 décembre 2020 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
Accord du 19 avril 2021 relatif au télétravail
ABROGÉAccord du 20 mai 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 juin 2021 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
Accord du 24 juin 2021 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur(se) conseil en équipement du foyer
ABROGÉAccord du 24 juin 2021 relatif au délai de carence des contrats à durée déterminée conclus pour les périodes de congés d'été
ABROGÉAvenant n° 4 du 17 novembre 2021 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Accord départemental du 1er décembre 2021 relatif au repos dominical et la fermeture le dimanche (Aisne)
ABROGÉAccord du 10 décembre 2021 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage
Accord du 10 décembre 2021 relatif à l'emploi de personnes en situation de handicap
Adhésion par lettre du 14 février 2022 de la FCS UNSA à la convention collective, ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
Avenant n° 1 du 17 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 17 novembre 2022 à l'accord du 24 juin 2021 relatif à la modification du CQP de vendeur(se) conseil en équipement du foyer en CQP vendeur(se) conseil en aménagement et décoration de la maison
ABROGÉAvenant n° 5 du 12 décembre 2022 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune aux activités liées à l'équipement de la maison
Avenant n° 5 du 11 octobre 2022 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
ABROGÉAvenant n° 4 du 21 octobre 2022 à l'accord du 30 juin 2016 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins (Gironde)
ABROGÉAccord du 2 février 2023 relatif au contrôle pédagogique des formations
Avenant n° 2 du 2 février 2023 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 15 juin 2023 à l'accord du 11 octobre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Lot-et-Garonne)
Adhésion par lettre du 11 juillet 2023 de la CNEF à la convention collective nationale
Accord du 27 septembre 2023 relatif au repos dominical, à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 1 du 19 octobre 2023 à l'accord du 24 mai 2019 relatif aux annexes CQP cuisines et/ou aménagement intérieur et à l'annexe certification décoration
Avenant n° 4 du 19 octobre 2023 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 16 novembre 2023 relatif au remboursement des frais d'hébergement liés à la participation aux réunions paritaires pendant les Jeux Olympiques 2024
Avenant n° 1 du 15 décembre 2023 à l'accord du 27 septembre 2023 relatif au repos dominical, à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 3 du 18 janvier 2024 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 13 juin 2024 relatif au contrôle pédagogique des formations
Avenant n° 1 du 13 juin 2024 à l'accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 septembre 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)
Avenant n° 5 du 10 octobre 2024 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 10 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation
Accord du 5 novembre 2024 relatif à l'intéressement
Avenant n° 1 du 13 mai 2025 à l'accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation
Avenant n° 1 du 13 mai 2025 à l'accord du 5 novembre 2024 relatif à l'intéressement
Avenant n° 4 du 13 mai 2025 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 23 septembre 2025 relatif au remboursement des frais d'hébergement liés à la participation aux réunions paritaires
Accord du 23 octobre 2025 relatif à la prime de partage de la valeur (PPV)
Avenant n° 6 du 23 octobre 2025 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
En vigueur
Le constat fait par les parties signataires de l'ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise est que :
« Les dispositifs de partage de la valeur bénéficient de manière hétérogène aux salariés en fonction de la taille de l'entreprise. La couverture des entreprises et de leurs salariés par un ou plusieurs dispositifs de partage de la valeur apparaît encore insuffisante au regard de l'intérêt que présentent les dispositifs existants en termes de fidélisation, d'encouragement, de gratification et d'alignement des intérêts au sein de l'entreprise. C'est le cas en particulier des petites entreprises. En outre, ces outils permettent aux salariés de se constituer une épargne, caractérisée par l'investissement de long terme dans l'économie productive, notamment au service de la transition environnementale.
Les organisations syndicales et patronales signataires sont ainsi convaincues des vertus des dispositifs de partage de la valeur pour une croissance responsable, dynamique et à laquelle sont associés l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dès lors que les sommes versées au titre de ces outils complètent la rémunération salariale et ne s'y substituent pas. »
C'est la raison pour laquelle les parties signataires de la branche du négoce de l'ameublement ont engagé une négociation en vue de rendre plus accessible ces dispositifs aux entreprises et à leurs salariés, et en particulier s'agissant des entreprises de moins de 50 salariés.
Cet accord comporte en conséquence un dispositif d'intéressement et, pour les entreprises de moins de 50 salariés, un accord type de branche dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Le présent accord s'inscrit, en conséquence, dans le prolongement de l'ANI du 10 février 2023 et de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de cet accord interprofessionnel.
Enfin, les parties signataires entendent rappeler que ce dispositif ne saurait être exclusif des négociations salariales de branche ou d'entreprise. Par ailleurs et dans cet esprit, les sommes attribuées aux bénéficiaires de l'intéressement ne sauraient se substituer à aucun des éléments de rémunération dans les conditions définies par l'article L. 3312-4 du code du travail.
En vigueur
ObjetLes dispositions qui suivent visent à associer, conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du code du travail, les salariés à l'expansion de leur entreprise selon les modalités exposées ci-après. Il exprime également la volonté de créer une dynamique collective d'entreprise par le partage de la valeur qu'il instaure.
Les entreprises de la branche du négoce de l'ameublement qui le souhaitent peuvent mettre en place un accord d'intéressement selon les modalités définies ci-après. Les entreprises peuvent aussi retenir une formule de calcul différente liée à ses résultats et/ou performances et répondant toutefois aux conditions légales (notamment présenter un caractère aléatoire).
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de la branche qui opteront pour la mise en place de l'intéressement, le mettront en place pour une durée comprise entre 1 et 5 ans, à compter du premier exercice sur lequel il s'appliquera. Les modalités de mise en place de l'intéressement diffèrent selon la taille de l'entreprise :
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, celles-ci pourront opter pour la mise en place directe des dispositions du présent accord dans le cadre d'un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail et de l'article L. 3312-8 du code du travail ;
– pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application directe du présent accord, dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II du présent titre.En vigueur
Modalités de mise en placeLes entreprises de la branche qui opteront pour la mise en place de l'intéressement, le mettront en place pour une durée comprise entre 1 et 5 ans, à compter du premier exercice sur lequel il s'appliquera. Les modalités de mise en place de l'intéressement diffèrent selon la taille de l'entreprise :
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, celles-ci pourront opter pour la mise en place directe des dispositions du présent accord dans le cadre d'un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail et de l'article L. 3312-8 du code du travail ;
– pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La prime globale d'intéressement annuelle (PGI) est calculée selon le résultat net après impôt (RNAI) tel que figurant au compte de résultat de l'entreprise constaté durant l'exercice de référence, mais avant imputation de la prime d'intéressement.
La prime globale d'intéressement se calcule selon la formule suivante :
PGI = 5 % × RNAI, avant imputation du montant de prime d'intéressement
La prime globale d'intéressement (PGI) n'est toutefois versée que lorsque les deux critères suivants sont atteints :
– critère 1 : augmentation de la marge commerciale de 4 %.
La marge commerciale se calcule par la différence entre le chiffre d'affaires HT et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock) ;– critère 2 : augmentation du chiffre d'affaires HT de 5 %.
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.En vigueur
Calcul de la prime d'intéressementLa prime globale d'intéressement annuelle (PGI) est calculée selon le résultat net après impôt (RNAI) tel que figurant au compte de résultat de l'entreprise constaté durant l'exercice de référence, mais avant imputation de la prime d'intéressement.
La prime globale d'intéressement se calcule selon la formule suivante :
PGI = 5 % × RNAI, avant imputation du montant de prime d'intéressement
La prime globale d'intéressement (PGI) n'est toutefois versée que lorsque les deux critères suivants sont atteints :
– critère 1 : augmentation de la marge commerciale de 4 % (par rapport à l'année N – 1).
La marge commerciale se calcule par la différence entre le chiffre d'affaires HT et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock) ;– critère 2 : augmentation du chiffre d'affaires HT de 5 % (par rapport à l'année N – 1).
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.En vigueur
Bénéficiaires de l'intéressementSont bénéficiaires de l'intéressement, dès qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois dans la période de référence choisie :
– les salariés de l'entreprise (pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés lors de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent) ;
– les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte ;
– si l'entreprise emploie au moins un salarié et moins de 250 salariés, les bénéficiaires peuvent, en outre, être :
–– les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ;
–– le conjoint collaborateur ou associé, ou le partenaire lié par un Pacs du chef d'une entreprise qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.Dans tous les cas de figure, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne pourra pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail (chef d'entreprise, président, directeurs généraux…) imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La prime globale d'intéressement telle que calculée en application de l'article 3 est répartie entre les salariés/bénéficiaires pour une moitié du montant de la masse globale d'intéressement à répartir de manière uniforme et proportionnelle au temps de présence, et pour l'autre moitié de manière proportionnelle aux salaires, c'est-à-dire selon l'addition des deux formes de répartition ci-après :
a) Répartition uniforme pour 50 % de la masse globale d'intéressement
• Détermination du montant uniforme :
Prime globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires
• Montant individuel d'intéressement :
Montant uniforme × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures
Pour les salariés en forfait en jours, s'il s'agit d'un forfait compris entre 210 et 218 jours, celui- ci sera considéré comme correspondant à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes.
Pour le conjoint collaborateur ou associé, chaque journée de présence équivaut à 7 h 40 centièmes.
Pour les salariés à temps partiel, c'est la durée contractuelle qui sera prise en compte.
Pour le calcul de la durée individuelle du travail, celle-ci sera effectuée en prenant en considération l'ensemble des absences prévues au b ci-après, comme si le salarié avait effectivement travaillé pendant ces périodes.
b) Répartition proportionnelle aux salaires pour 50 % de la masse globale d'intéressement
La répartition est calculée au prorata des salaires de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence.
• Intéressement individuel =
50 % de la masse globale d'intéressement / somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × montant annuel individuel du salaire brut
Les salaires pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement versés aux salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire entrant dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux).
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint ou partenaire lié par un Pacs du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Conformément à l'article L. 3314-5 du code du travail, en cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de congé de deuil, de période de mise en quarantaine, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salarié concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle. Il en est de même des absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif. Pour les salariés rémunérés en tout ou partie de variable (notamment commissions, gueltes, primes sur objectifs…), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois. Il en est de même du temps partiel thérapeutique.
Le montant de la prime d'intéressement individuel versée à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
En vigueur
Répartition entre les bénéficiairesLa prime globale d'intéressement telle que calculée en application de l'article 3 est répartie entre les salariés/ bénéficiaires pour une moitié du montant de la masse globale d'intéressement à répartir de manière proportionnelle au temps de présence, et pour l'autre moitié de manière proportionnelle aux salaires, c'est-à-dire selon l'addition des deux formes de répartition ci-après :
a) Répartition pour 50 % de la masse globale d'intéressement
Montant individuel = 50 % de la masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail /1 607 heures
Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes.
Pour le conjoint collaborateur ou associé, chaque journée de présence équivaut à 7 h 40 centièmes.
Pour les salariés à temps partiel, c'est la durée contractuelle qui sera prise en compte.
Pour le calcul de la durée individuelle du travail, celle-ci sera effectuée en prenant en considération l'ensemble des absences prévues au b ci-après, comme si le salarié avait effectivement travaillé pendant ces périodes.
b) Répartition proportionnelle aux salaires pour 50 % de la masse globale d'intéressement
La répartition est calculée au prorata des salaires de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence.
• Intéressement individuel =
50 % de la masse globale d'intéressement / somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × montant annuel individuel du salaire brut
Les salaires pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement versés aux salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire entrant dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux).
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint ou partenaire lié par un Pacs du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (1)
Conformément à l'article L. 3314-5 du code du travail, en cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de congé de deuil, de période de mise en quarantaine, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salarié concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle. Il en est de même des absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif. Pour les salariés rémunérés en tout ou partie de variable (notamment commissions, gueltes, primes sur objectifs …), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois. Il en est de même du temps partiel thérapeutique.
Le montant de la prime d'intéressement individuel versée à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
(1) Le 4e alinéa du b de l'article 5 de l'accord d'intéressement est étendu sous réserve du respect de la disposition prévue à l'article L. 3312-3 du code du travail qui précise que seuls les dirigeants des entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés peuvent bénéficier du dispositif de l'intéressement.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)En vigueur
Supplément d'intéressement
Un supplément d'intéressement pourra être versé dans les conditions des articles L. 3314-10 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Versement de la primeL'entreprise verse à chaque bénéficiaire la prime individuelle avant le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice de référence.
Au préalable, l'entreprise aura fait le nécessaire pour transmettre, au moins 1 mois avant l'expiration du délai ci-dessus, le résultat du calcul collectif de la prime d'intéressement aux représentants du personnel concernés, ou à défaut à une commission spécialisée créée par l'employeur afin de vérifier l'exactitude de son montant.
La prime sera versée selon les modalités de versement habituelles de rémunération dans l'entreprise, sans supporter de cotisations sociales mais après déduction de la CSG et CRDS.
En vigueur
Option des versements de la prime d'intéressementDans les 15 jours qui suivent l'information individuelle relative au montant de l'intéressement, chaque bénéficiaire pourra opter :
– pour un versement immédiat de sa prime, auquel cas celle-ci sera déclarée dans ses revenus imposables ;
– pour le versement de tout ou partie de cette prime au plan d'épargne mis en place dans l'entreprise, au plan d'épargne interentreprises (PEI) ou encore au plan d'épargne retraite interentreprises collectif (PERCOL-I) tels que prévus par accord de branche du 16 novembre 2023. Dans ce cas, le versement sur le plan d'épargne de la prime ne supportera pas d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond prévu par l'article L. 3315-2 du code du travail ;
– à défaut d'option, le versement sera affecté au fonds sécuritaire du PEE si le PEE existe. À défaut de PEE, il sera procédé au versement de la prime d'intéressement.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif de participation par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise, etc.).
9.2. Information individuelle
Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, conformément à l'article L. 3341-6 du code du travail, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.
En outre, une fiche distincte du bulletin de paye est remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement en indiquant l'ensemble des informations prévues par l'article D. 3313-9 du code du travail, soit notamment :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
– en cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;
– les montants de la CSG et de la CRDS ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.
Une annexe rappelle également les règles essentielles de calcul et de répartition de l'intéressement.
En vigueur
Information sur l'intéressement9.1. Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif de participation par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise, etc.).
9.2. Information individuelle
Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, conformément à l'article L. 3341-6 du code du travail, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.
En outre, une fiche distincte du bulletin de paye est remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement en indiquant l'ensemble des informations prévues par l'article D. 3313-9 du code du travail, soit notamment :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et de la CRDS ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.
Une annexe rappelle également les règles essentielles de calcul et de répartition de l'intéressement.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Si un salarié venait à quitter l'entreprise avant que celle-ci lui ait versé toute somme due au titre de sa présence sur une période de référence donnant lieu à versement de prime d'intéressement, l'entreprise lui fait parvenir le montant de sa prime d'intéressement à l'adresse indiquée par ce dernier.
Si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues, pendant 1 an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie à l'article 7 du présent accord. À l'issue de cette période, l'entreprise reversera le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où le salarié pourrait l'exiger pendant un délai de 30 ans.
La note d'information prévue à l'article 9 sera remise avec le solde de tout compte.
En outre et en cas d'affectation des sommes issues de l'intéressement dans un PEE, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan d'épargne de son nouvel employeur, quand ce plan existe. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (art. L. 3341-7 du code du travail). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.
En vigueur
Départ d'un salariéSi un salarié venait à quitter l'entreprise avant que celle-ci lui ait versé toute somme due au titre de sa présence sur une période de référence donnant lieu à versement de prime d'intéressement, l'entreprise lui fait parvenir le montant de sa prime d'intéressement à l'adresse indiquée par ce dernier.
En l'absence d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises, si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues, pendant 1 an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie à l'article 7 du présent accord. À l'issue de cette période, l'entreprise reversera le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où le salarié pourrait l'exiger pendant un délai de 30 ans.
Lorsqu'il existe un plan d'épargne entreprise ou interentreprises et qu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne pouvait être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes dues serait affectées au plan d'épargne. La conservation des fonds commun de placement continuerait d'être assurée par l'organisme qui en la charge selon la législation en vigueur relative aux comptes bancaires inactifs prévue notamment à l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
La note d'information prévue à l'article 9 sera remise avec le solde de tout compte.
En outre et en cas d'affectation des sommes issues de l'intéressement dans un PEE, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan d'épargne de son nouvel employeur, quand ce plan existe. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (art. L. 3341-7 du code du travail). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.
En vigueur
Suivi de l'intéressementConformément à l'article L. 3313-2 du code du travail, les représentants du personnel concernés seront informés et consultés sur le fonctionnement de l'intéressement lors de la consultation sur la situation économique et financière. Ils vérifient notamment l'exactitude du calcul et des modalités de répartition de l'intéressement.
Lorsque dans l'entreprise il n'y a pas de représentants du personnel, une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés, spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application du dispositif d'intéressement.
Articles cités
En vigueur
Différends. Règlement des litiges
En cas de litige concernant l'application de l'intéressement, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concernée ou de la commission ad hoc, en vue de trouver une solution. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétence prévues par le code de procédure civile.
En vigueur
Le présent accord, pour l'application des dispositions relatives à l'intéressement, a aussi pour finalité de constituer un accord type au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Indépendamment des dispositions générales contenues dans le présent accord, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants :
13.1. Formules d'intéressement
Outre la formule prévue par l'article 3 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter pour la formule suivante (option 2) :
Sous réserve d'un résultat positif d'exploitation, l'intéressement global (I) défini au présent accord est fonction de la progression du chiffre d'affaires (CA) hors taxes de la période N par rapport à la période N – 1.
Si la progression du CA HT est + 8 %, l'intéressement (I) est égal à 1,5 % de la masse salariale brute de la période de référence.
Si la progression du CA HT est + 4 %, l'intéressement (I) est égal à 1 % de la masse salariale brute de la période de référence.
On entend par masse salariale brute, l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
13.2. Répartition entre les bénéficiaires
Outre la formule prévue à l'article 5 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter
soit :
– pour une répartition de la prime d'intéressement en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) ;
– pour une répartition de la prime d'intéressement en totalité proportionnelle au temps de présence (option 3) ;
– pour une répartition en totalité uniforme soit selon la formule (option 4) :
–– détermination du montant uniforme :Prime globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires ;
–– montant individuel d'intéressement :
Montant uniforme × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures
–– pour les salariés en forfait en jours, s'il s'agit d'un forfait compris entre 210 et 218 jours, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes.
Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la prime d'intéressement, il sera fait application des dispositions définies à l'article 5 ci-avant.
13.3. Modalités de mise en place
Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
– la durée de l'intéressement (entre 1 et 5 ans) ;
– l'option retenue pour la détermination de la part globale d'intéressement (option 1 ou 2) ;
– l'option retenue pour la répartition individuelle de l'intéressement (option 1, 2, 3 ou 4).Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif d'intéressement ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.
Ce document élaboré avant le 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).
En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre période d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.
Le modèle de ce document est annexé au présent accord.
En vigueur
Choix laissé à l'entrepriseIndépendamment des dispositions générales contenues dans le présent accord, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants :
13.1. Formules d'intéressement
Outre la formule prévue par l'article 3 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter pour la formule suivante (option 2) :
Sous réserve d'un résultat positif d'exploitation, l'intéressement global (I) défini au présent accord est fonction de la progression du chiffre d'affaires (CA) hors taxes de la période N par rapport à la période N – 1.
Si la progression du CA HT est + 8 %, l'intéressement (I) est égal à 1,5 % de la masse salariale brute de la période de référence.
Si la progression du CA HT est + 4 %, l'intéressement (I) est égal à 1 % de la masse salariale brute de la période de référence.
On entend par masse salariale brute, l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
13.2. Répartition entre les bénéficiaires
Outre la formule prévue à l'article 5 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter
soit :
– pour une répartition de la prime d'intéressement en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) ;
– pour une répartition de la prime d'intéressement en totalité proportionnelle au temps de présence (option 3) ;
– pour une répartition en totalité uniforme selon la présente formule (option 4) : prime globale d'intéressement / nombre de bénéficiaires.Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la prime d'intéressement, il sera fait application des dispositions définies à l'article 5 ci-avant.
13.3. Modalités de mise en place
Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
– la durée de l'intéressement (entre 1 et 5 ans) ;
– l'option retenue pour la détermination de la part globale d'intéressement (option 1 ou 2) ;
– l'option retenue pour la répartition individuelle de l'intéressement (option 1, 2, 3 ou 4).Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif d'intéressement ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.
Ce document élaboré avant le 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).
En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre période d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.
Le modèle de ce document est annexé au présent accord.
En vigueur
Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés
Ces dispositions spécifiques sont définies dans le cadre du présent accord.En vigueur
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.En vigueur
Dépôt. Date d'effetIl sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
En vigueur
Agrément
Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l'article D. 3345-6 du code du travail, et sera déposé à la direction générale du travail.Articles cités
En vigueur
SuiviAu plus tard, au 31 décembre 2026, les partenaires sociaux examineront :
– le nombre d'entreprises ayant appliqué le présent accord à partir des éléments contenus dans le rapport de branche ;
– les modifications éventuelles à apporter au présent accord.En vigueur
Dispositions antérieures
Le présent accord révise en totalité l'accord antérieur du 14 novembre 2017, auquel il se substitue dans son intégralité.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Document de mise en place d'un dispositif d'intéressementPréambule
Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 5 novembre 2024. Il est destiné à la mise en place de l'intéressement aux salariés de l'entreprise, détermine les options relatives à la définition de la formule d'intéressement, ainsi qu'aux modalités de répartition de l'intéressement entre les salariés.
Article 1er
Durée du dispositif d'intéressementL'intéressement est mis en place pour une durée de …… exercices (à définir entre 1 et 5 ans).
Article 2
Formule d'intéressementLa formule d'intéressement correspond à l'option …… (1 ou 2) de l'accord de branche soit la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).
Article 3
Répartition de l'intéressementL'intéressement sera réparti entre les salariés de l'entreprise selon les modalités définies dans l'option …… (1, 2, 3 ou 4) de l'accord de branche soit selon la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).
Article 4
Information du CSE (s'il existe)Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 5 novembre 2024 et du présent document dans sa séance du ……
Article 5
Autres dispositionsIndépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du 5 novembre 2024 régissant le dispositif d'intéressement s'appliquent intégralement.
Article 6
DépôtLe présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.
Fait à …… le ……
La direction.En vigueur
Annexe
Document de mise en place d'un dispositif d'intéressementPréambule
Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 5 novembre 2024. Il est destiné à la mise en place de l'intéressement aux salariés de l'entreprise, détermine les options relatives à la définition de la formule d'intéressement, ainsi qu'aux modalités de répartition de l'intéressement entre les salariés.
Article 1er
Durée du dispositif d'intéressementL'intéressement est mis en place pour une durée de …… exercices à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … (à définir entre 1 et 5 ans).
Article 2
Formule d'intéressementLa formule d'intéressement retenue correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 :
PGI = 5 % × RNAI, avant imputation du montant de prime d'intéressement.
La prime globale d'intéressement (PGI) n'est toutefois versée que lorsque les deux critères suivants sont atteints :
Critère 1 : augmentation de la marge commerciale de 4 % par rapport à l'année N – 1
La marge commerciale se calcule par la différence entre le chiffre d'affaires HT et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock).
Critère 2 : augmentation du chiffre d'affaires HT de 5 % par rapport à l'année N – 1
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
□ Option 2 :
Sous réserve d'un résultat positif d'exploitation, l'intéressement global (I) défini au présent accord est fonction de la progression du chiffre d'affaires (CA) hors taxes de la période N par rapport à la période N – 1.
Si la progression du CA HT est + 8 %, l'intéressement (I) est égal à 1,5 % de la masse salariale brute de la période de référence.
Si la progression du CA HT est + 4 %, l'intéressement (I) est égal à 1 % de la masse salariale brute de la période de référence.
On entend par masse salariale brute, l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
Article 3
Répartition de l'intéressementLa formule de répartition retenue de l'intéressement correspond à la formule suivante de l'accord de branche :
Cocher la case correspondante :
□ Option 1 : répartition 50 % proportionnelle au temps de présence et 50 % proportionnelle au salaire.50 % de la masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures + 50 % de la masse globale d'intéressement / Somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × Montant annuel individuel du salaire brut
□ Option 2 : répartition en totalité proportionnelle au salaire.
Masse globale d'intéressement / Somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × Montant annuel individuel du salaire brut.
□ Option 3 : répartition en totalité proportionnelle au temps de présence.
Masse globale d'intéressement/ nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures
□ Option 4 : répartition uniforme.
Masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires
Article 4
Information du CSE (s'il existe)Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 5 novembre 2024 et du présent document dans sa séance du ……
Article 5
Autres dispositionsIndépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du 5 novembre 2024 régissant le dispositif d'intéressement s'appliquent intégralement.
Article 6
DépôtLe présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.
Fait à …… le ……
La direction.