Indépendamment des dispositions générales contenues dans le présent accord, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants :
13.1. Formules d'intéressement
Outre la formule prévue par l'article 3 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter pour la formule suivante (option 2) :
Sous réserve d'un résultat positif d'exploitation, l'intéressement global (I) défini au présent accord est fonction de la progression du chiffre d'affaires (CA) hors taxes de la période N par rapport à la période N – 1.
Si la progression du CA HT est + 8 %, l'intéressement (I) est égal à 1,5 % de la masse salariale brute de la période de référence.
Si la progression du CA HT est + 4 %, l'intéressement (I) est égal à 1 % de la masse salariale brute de la période de référence.
On entend par masse salariale brute, l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.
13.2. Répartition entre les bénéficiaires
Outre la formule prévue à l'article 5 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter
soit :
– pour une répartition de la prime d'intéressement en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) ;
– pour une répartition de la prime d'intéressement en totalité proportionnelle au temps de présence (option 3) ;
– pour une répartition en totalité uniforme selon la présente formule (option 4) : prime globale d'intéressement / nombre de bénéficiaires.
Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la prime d'intéressement, il sera fait application des dispositions définies à l'article 5 ci-avant.
13.3. Modalités de mise en place
Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
– la durée de l'intéressement (entre 1 et 5 ans) ;
– l'option retenue pour la détermination de la part globale d'intéressement (option 1 ou 2) ;
– l'option retenue pour la répartition individuelle de l'intéressement (option 1, 2, 3 ou 4).
Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif d'intéressement ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.
Ce document élaboré avant le 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).
En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre période d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.
Le modèle de ce document est annexé au présent accord.