Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 21 novembre 2024 relatif au régime de retraite supplémentaire

IDCC

  • 2697

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 21 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNCF,
  • Organisations syndicales des salariés : UPTEC UNSA ; SNPFDC FGTA FO,

Numéro du BO

2024-50

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Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

    • Article

      En vigueur

      Après avoir relevé que :
      – le 13 décembre 2007, un accord collectif professionnel relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé par les parties, en application de l'article 5.3 de la convention collective ;
      – cet accord a été intégralement substitué par l'avenant n° 4 du 16 juin 2021, afin que les salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques puissent bénéficier des nouvelles opportunités de la loi dite « Pacte » du 22 mai 2019 ;
      – ainsi, tous les salariés des fédérations, organismes nationaux et autres structures visées à l'article 1er de l'accord sont affiliés à un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO), sans condition d'ancienneté.

      Conformément aux dispositions prévues par l'accord de branche en vigueur ayant mis en place le plan d'épargne d'entreprise obligatoire (PERO), un contrat collectif « à cotisations définies de type multisupports en euros et en unités de compte » a été souscrit auprès du fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) ARIAL CNP.

      Ledit contrat collectif d'assurance a été résilié à effet du 31 décembre 2024 à minuit.

      Afin de regrouper leurs droits en cours de constitution au sein d'un même plan, les partenaires sociaux entendent entériner le transfert collectif des droits en cours d'acquisition sur le contrat collectif souscrit auprès d'ARIAL CNP Assurances n° RG 152 466 55 vers le nouveau contrat collectif souscrit auprès de Malakoff Humanis n° 24992-1, à compter du 1er janvier 2025.

      Ainsi, après consultation et décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), il a été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

  • Entreprises de moins de 50 salariés

    Au regard de l'objectif de solidarité recherché et en vertu de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent avenant ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

    Les stipulations du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des fédérations et organismes nationaux relevant de la branche en application du présent article, afin de garantir à l'ensemble des salariés une couverture minimale uniforme.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant a pour objet d'acter la volonté des parties à l'accord d'organiser le transfert collectif des droits individuels en cours de constitution des bénéficiaires visés par l'article 2.1 inscrits sur le contrat collectif PERO souscrit auprès d'ARIAL CNP Assurances n° RG 152 466 055, dans les conditions prévues par l'article 1.2.2 des conditions générales, vers le contrat collectif n° 24992-1 souscrit auprès de Malakoff Humanis.

  • Article 2

    En vigueur

    Modalités
  • Article 2.1

    En vigueur

    Droits et bénéficiaires visés par le transfert

    Seront transférés les droits individuels en cours de constitution inscrits au titre du PERO souscrit auprès d'ARIAL CNP Assurances n° RG 152 466 055 pour :
    – les salariés bénéficiaires dont le contrat de travail est en cours d'exécution ;
    – les anciens salariés bénéficiaires, qui n'ont pas encore liquidé tout ou partie de leurs droits.

    Le transfert n'est pas applicable aux bénéficiaires dont les rentes ont été liquidées avant le 1er janvier 2025, lesquels restent donc couverts par le contrat ARIAL CNP Assurances précité.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Droits transférés

    Les droits individuels des bénéficiaires visés à l'article 2.1 sont transférés vers le contrat PERO souscrit auprès de Malakoff Humanis n° 24992-1.

    Le transfert porte sur l'intégralité des provisions mathématiques afférentes aux prestations non liquidées.

    L'opération de transfert sera réalisée dans les conditions et modalités prévues par l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, et les stipulations contractuelles en vigueur.

    Les parties donnent, autant que de besoin, mandat au SNCF pour effectuer toutes les formalités nécessaires à la réalisation du transfert.

    Il est rappelé que la bonne exécution du transfert relève de la seule responsabilité des organismes assureurs.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le jour de sa signature.

    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord collectif du 13 décembre 2007 auquel il se rapporte (articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail), selon les modalités ci-après définies.

    Chaque organisation syndicale signataire ou adhérente pourra demander à tout moment la révision du présent accord. La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.

    La demande doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer, sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois après la date de réception de la demande de révision.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) étudiera toute modification ou révision de l'accord.

    Les modifications soumises à la CPPNI et décidées par celle-ci, devront donner lieu à des avenants, conclus conformément aux dispositions légales, qui se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'ils modifient ou complètent.

    Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

    Cette dénonciation prendra effet trois mois après réception de cette demande.

    Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.