Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Textes Attachés : Avenant du 18 novembre 2024 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2025 JORF 9 avril 2025

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FSS CFDT ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2024-50

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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

  • Article

    En vigueur

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 912-1, R. 912-1 et suivants et D. 912-1 et suivants ;

    Vu le code du travail ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes de prévoyance et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'avenant du 18 novembre 2024 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine.

    • Article

      En vigueur


      Afin de tenir compte des modifications apportées par l'avenant du 18 novembre 2024 susvisé à la quote-part forfaitaire des cotisations afférentes au risque « Frais de soins de santé », désormais exprimée en euros, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Les deux tableaux figurant à l'article 2 « Financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité en pharmacie d'officine » de l'accord collectif national étendu du 16 janvier 2023 susvisé, sont remplacés par les deux tableaux suivants :

    Cotisations « HDS » salariés non cadres – régime de base obligatoire
    EmployeurSalarié
    Hors Alsace-Moselle0,039 % du traitement de base
    +
    0,41 euros [1]
    0,023 % du traitement de base
    +
    0,41 euros [1]
    Alsace-Moselle0,038 % du traitement de base
    +
    0,285 euros [1]
    0,023 % du traitement de base
    +
    0,285 euros [1]
    [1]   À compter du 1er janvier 2026, la cotisation forfaitaire évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

    -----

    Cotisations « HDS » salariés cadres et assimilés – régime de base obligatoire (RPO)
    EmployeurSalarié
    Hors Alsace-Moselle0,039 % du salaire total dans la limite de TA + TB
    +
    0,41 euros [1]
    0,006 % du salaire total dans la limite de TA + TB
    +
    0,41 euros [1]
    Alsace-Moselle0,037 % du salaire total dans la limite de TA + TB
    +
    0,285 euros [1]
    0,003 % du salaire total dans la limite de TA + TB
    +
    0,285 euros [1]
    [1]   À compter du 1er janvier 2026, la cotisation forfaitaire évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1.

  • Article 2

    En vigueur

    Le présent avenant prendra effet le premier jour du trimestre suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de l'avenant du 18 novembre 2024 susvisé et prendra fin, au plus tard, au terme de la période d'application de l'accord collectif national étendu du 16 janvier 2023 susvisé, soit le 31 décembre 2027 inclus. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

    Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant à moins de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.