Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 (1)

Textes Salaires : Accord du 28 octobre 2024 relatif à la grille de salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 2 janvier 2025 JORF 25 janvier 2025

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRODAF ; SNPCC ; FFAF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2024-48

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Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

  • Article

    En vigueur

    Vu l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;

    Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;

    Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 et ses avenants étendus ;

    Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu modifié par l'accord du 30 septembre 2023 ;

    Vu l'article L. 2241-1 du code du travail,

    les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 23 octobre 2024, sont convenus des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application du présent accord


    Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 C de l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels

    Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés en deux temps, dans les conditions suivantes :

    1. À compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant

    Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

    NiveauÉchelonCoefficientSalaire minimal
    I11101 836,00 €
    21201 846,20 €
    31301 856,40 €
    II12101 866,60 €
    22201 876,80 €
    32301 887,00 €
    III13101 897,20 €
    23201 907,40 €
    33301 917,60 €
    IV14101 927,80 €
    24201 968,60 €
    34302 009,40 €
    V15102 106,30 €
    25202 218,50 €
    35302 335,80 €
    VI16102 453,10 €
    26202 626,50 €
    36302 881,50 €
    VII17103 610,80 €
    27203 814,80 €
    37303 978,00 €

    2. À compter du 1er mai 2025

    À compter du 1er mai 2025, les salaires minimaux conventionnels sont augmentés et portés à :

    NiveauÉchelonCoefficientSalaire minimal
    I11101 854,36 €
    21201 864,66 €
    31301 874,96 €
    II12101 885,27 €
    22201 895,57 €
    32301 905,87 €
    III13101 916,17 €
    23201 926,47 €
    33301 936,78 €
    IV14101 947,08 €
    24201 988,29 €
    34302 029,49 €
    V15102 127,36 €
    25202 240,69 €
    35302 359,16 €
    VI16102 477,63 €
    26202 652,77 €
    36302 910,32 €
    VII17103 646,91 €
    27203 852,95 €
    37304 017,78 €

  • Article 3

    En vigueur

    Conditions d'application


    Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque son montant leur est supérieur.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité entre les femmes et les hommes

    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

    À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 8 décembre 2009 modifié par l'accord signé le 20 septembre 2023 contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

    En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, doivent mettre en œuvre les mesures suivantes :
    – procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par voie réglementaire ;
    – définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Il est ici expressément rappelé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
    – d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
    – et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

  • Article 6

    En vigueur

    Engagement


    Les parties signataires s'engagent à se revoir, en cas de besoin conjoncturel, et en tout état de cause, au cours du dernier trimestre 2025 au plus tard, en vue d'une nouvelle négociation sur les salaires minimaux conventionnels de la branche.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée, conditions de révision et dénonciation du présent accord. Dépôt, publicité et extension

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et s'appliquera selon les conditions définies à l'article 1er.

    Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 2 janvier 2025 - art. 1)