Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Accord du 3 juin 1997
ABROGÉSalaires Accord du 2 juillet 1998
ABROGÉSalaires Accord du 15 février 2002
Avenant du 8 juillet 2004 relatif aux salaires
Avenant du 5 octobre 2005 relatif aux salaires
Accord du 20 octobre 2006 relatif aux salaires
Accord du 12 décembre 2007 relatif aux salaires minima conventionnels (1)
Accord « Salaires » du 30 septembre 2008
Accord du 21 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux
Accord du 18 mai 2010 relatif aux salaires minimaux
Accord du 9 mai 2011 relatif aux salaires minimaux
Accord « Salaires » du 3 juillet 2012
Accord « Salaires » du 27 juin 2013
Accord « salaires » du 17 juin 2014
Accord du 1er juillet 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015
Accord du 15 juin 2016 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2016
Accord du 19 janvier 2018 relatif à la grille de salaires minima conventionnels 2018
Accord du 13 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 3 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 2 février 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 28 septembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 1er juin 2022 relatif à la grille de salaires minima conventionnels
Accord du 13 janvier 2023 relatif à la grille de salaires minima conventionnels
Accord du 20 juin 2023 relatif à la grille de salaires minima conventionnels
Accord du 21 mars 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 28 octobre 2024 relatif à la grille de salaires minima conventionnels
En vigueur
Vu l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;
Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;
Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 et ses avenants étendus ;
Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu modifié par l'accord du 30 septembre 2023 ;
Vu l'article L. 2241-1 du code du travail,
les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en CMPPNI le 23 octobre 2024, sont convenus des dispositions suivantes :
Articles cités
En vigueur
Champ d'application du présent accord
Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 C de l'accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.En vigueur
Revalorisation de la grille des salaires minima conventionnelsLes salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés en deux temps, dans les conditions suivantes :
1. À compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant
Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus sont applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal I 1 110 1 836,00 € 2 120 1 846,20 € 3 130 1 856,40 € II 1 210 1 866,60 € 2 220 1 876,80 € 3 230 1 887,00 € III 1 310 1 897,20 € 2 320 1 907,40 € 3 330 1 917,60 € IV 1 410 1 927,80 € 2 420 1 968,60 € 3 430 2 009,40 € V 1 510 2 106,30 € 2 520 2 218,50 € 3 530 2 335,80 € VI 1 610 2 453,10 € 2 620 2 626,50 € 3 630 2 881,50 € VII 1 710 3 610,80 € 2 720 3 814,80 € 3 730 3 978,00 € 2. À compter du 1er mai 2025
À compter du 1er mai 2025, les salaires minimaux conventionnels sont augmentés et portés à :
Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal I 1 110 1 854,36 € 2 120 1 864,66 € 3 130 1 874,96 € II 1 210 1 885,27 € 2 220 1 895,57 € 3 230 1 905,87 € III 1 310 1 916,17 € 2 320 1 926,47 € 3 330 1 936,78 € IV 1 410 1 947,08 € 2 420 1 988,29 € 3 430 2 029,49 € V 1 510 2 127,36 € 2 520 2 240,69 € 3 530 2 359,16 € VI 1 610 2 477,63 € 2 620 2 652,77 € 3 630 2 910,32 € VII 1 710 3 646,91 € 2 720 3 852,95 € 3 730 4 017,78 € En vigueur
Conditions d'application
Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque son montant leur est supérieur.En vigueur
Égalité entre les femmes et les hommesTout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.
À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 8 décembre 2009 modifié par l'accord signé le 20 septembre 2023 contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.
En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, doivent mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par voie réglementaire ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésIl est ici expressément rappelé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.En vigueur
Engagement
Les parties signataires s'engagent à se revoir, en cas de besoin conjoncturel, et en tout état de cause, au cours du dernier trimestre 2025 au plus tard, en vue d'une nouvelle négociation sur les salaires minimaux conventionnels de la branche.En vigueur
Entrée en vigueur, durée, conditions de révision et dénonciation du présent accord. Dépôt, publicité et extensionLe présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et s'appliquera selon les conditions définies à l'article 1er.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 janvier 2025 - art. 1)