Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Salaires - Accord du 13 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels

Etendu par arrêté du 25 sept. 2019 JORF 2 octobre 2019

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    PRODAF ; SNPCC ; FFAF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT.

Numéro du BO

  • 2019-19
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue ;

    Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu ;

    Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 19 janvier 2018 (en cours d'extension) ;

    Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu ;

    Vu l'article L. 2241-1 du code du travail,

    les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 9 janvier 2019 sont convenus des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application du présent accord

    Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Revalorisation de la grille de salaires

    Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés dans les conditions suivantes :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonCoefficientSalaire minimal
    I11101 550,40
    21201 555,50
    31301 560,60
    II12101 567,70
    22201 570,80
    32301 581,00
    III13101 590,38
    23201 601,09
    33301 649,28
    IV14101 686,73
    24201 713,55
    34301 745,66
    V15101 884,90
    25201 991,98
    35302 099,08
    VI16102 205,73
    26202 365,05
    36302 598,12
    VII17103 266,21
    27203 435,89
    37303 605,57

    Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Conditions d'application

    Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité entre les femmes et les hommes

    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.

    À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers en date du 9 décembre 2009 étendu contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.

    En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019 , que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
    – procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 ;
    – définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de 3 ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    À titre informatif, les entreprises de la branche dont l'effectif est compris entre 50 et 250 salariés, seront tenues de publier leurs premiers résultats avant le 1er mars 2020.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Il est ici expressément précisé que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
    – d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord, qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la branche ;
    – et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 [source rapport de branche 2017]), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de salaires.

  • Article 6 (1)

    En vigueur étendu

    Hiérarchie des normes

    Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord s'impose aux accords collectifs d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes de ces derniers.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle est définie comme s'imposant sauf garanties au moins équivalentes des accords collectifs d'entreprise, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur, durée et conditions de révision et dénonciation du présent accord. – Dépôt/Publicité. – Extension

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

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