Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

Article 2.3

En vigueur

Assimilation facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du 1° du code de la sécurité sociale, les entreprises de la branche des industries chimiques et connexes (IDCC 44) ont la faculté d'assimiler, ou non, à la catégorie des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire, les salariés ayant un coefficient hiérarchique compris entre 225 et 300.

Cette possibilité laissée aux entreprises d'assimiler, ou non, ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les régimes de protection sociale complémentaire et n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les autres dispositions de la convention collective propres aux cadres.