Article 2.3
En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du 1° du code de la sécurité sociale, les entreprises de la branche des industries chimiques et connexes (IDCC 44) ont la faculté d'assimiler, ou non, à la catégorie des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire, les salariés ayant un coefficient hiérarchique compris entre 225 et 300.
Cette possibilité laissée aux entreprises d'assimiler, ou non, ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les régimes de protection sociale complémentaire et n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les autres dispositions de la convention collective propres aux cadres.